I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC002471, Mme E...A...épouse B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- le premier juge a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le mémoire en défense déposé le jour de l'audience par le préfet du Bas-Rhin était rédigé en langue française ;
- l'entretien individuel à la préfecture s'est déroulé en l'absence d'un interprète assermenté en langue albanaise ;
- elle n'a pas reçu de documentation entièrement traduite en albanais ;
- le préfet a ordonné sa remise aux autorités allemandes sans vérifier quelles étaient les conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Allemagne ;
- elle risque d'être exposée à un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC002472, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 16NC02471.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants albanais nés respectivement le 24 février 1984 et le 25 avril 1981, sont entrés irrégulièrement en France le 2 août 2016, accompagnés de leur fille mineure, et ont déposé, le 10 août suivant, une demande d'asile auprès du préfet du Bas-Rhin ; que l'examen de leurs empreintes digitales ayant permis de déceler qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile en Allemagne, le préfet du Bas-Rhin a adressé une demande de reprise en charge aux autorités de ce pays qui a été acceptée le 19 août 2016 ; que le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 9 septembre 2016, décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. B...relèvent appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / (...) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas (...) " : qu'aux termes de l'article R. 777-3-6 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 " ; que selon l'article R. 776-23 du même code : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour demander l'annulation des arrêtés contestés devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme et M. B...étaient représentés par un avocat ; que s'ils soutiennent ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance du mémoire, rédigé en langue française, déposé par le préfet du Bas-Rhin le jour de l'audience le 6 octobre 2016, il ressort encore des pièces des dossiers que ce mémoire a été remis en mains propres à leur conseil ce même jour ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'avocat de Mme et M.B..., qui les représentaient au cours de l'audience, n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance dudit mémoire en temps utile ; que les requérants ont, en outre, bénéficié, lors de l'audience, du concours d'un interprète en langue albanaise et se sont d'ailleurs exprimés par son intermédiaire ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, ni, en tout état de cause, qu'ils auraient été privés d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des arrêtés portant remise aux autorités allemandes :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a remis à Mme et M.B..., le 10 août 2016, trois documents établis en langue albanaise, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; qu'il n'est pas établi qu'une partie seulement de ces documents, conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, aurait été traduite en langue albanaise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B... ont été reçus en entretien à la préfecture du Bas-Rhin le 10 août 2016, en présence d'un interprète en langue albanaise, afin de déterminer l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile ; que les requérants n'établissent pas l'incapacité de l'interprète à assurer une bonne communication avec le représentant de la préfecture ; que, par suite, les requérants, qui se bornent à alléguer que cet interprète ne serait pas assermenté, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité dans le déroulement de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les considérations d'ordre général dont Mme et M. B...font état sur les conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en Allemagne ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un tel demandeur vers ce pays est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; que si les requérants soutiennent avoir été placés, lors de leur séjour en Allemagne du 25 avril 2015 au 2 août 2016, dans un centre d'accueil n'assurant aucune des conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à leur vie familiale, ils n'apportent toutefois à l'instance aucun élément propre à établir l'incapacité des autorités allemandes à les reprendre en charge dans des conditions adaptées, eu égard notamment au jeune âge de leur enfant, tout en préservant l'unité de la cellule familiale ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin aurait omis d'examiner leur situation, en tenant compte notamment des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, avant de décider leur remise aux autorités de ce pays ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément qui ferait présumer un risque sérieux que leur demande d'asile respective ne soit pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient pour effet de les exposer à un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme et M. B...soutiennent n'avoir aucune attache en Allemagne, pays dont ils ne maîtrisent pas la langue ; que, toutefois, les requérants n'ont pas davantage d'attaches en France, où ils ne résidaient que depuis moins de deux mois à la date des décisions contestées, et ne connaissent pas non plus la langue française ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que leur remise aux autorités allemandes aurait pour effet de rompre l'unité de leur cellule familiale ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme et M. B...au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse B..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 16NC02471, 16NC02472