Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du maire de Soufflenheim du 13 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Soufflenheim de le réintégrer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Soufflenheim une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'absence de visa d'un de ses mémoires entache d'irrégularité le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif aurait dû saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis contentieux ;
- les faits sur lesquels est fondée la décision contestée sont prescrits par application des dispositions de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; ces dispositions s'appliquent pour les faits antérieurs dès lors que la décision n'est pas devenue définitive ;
- son état de santé le privait de son discernement ; il ne peut faire l'objet d'une sanction de ce fait ; son état s'est particulièrement aggravé depuis les incidents de l'année 2012 ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, la commune de Soufflenheim, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 24 mars 2017 et le 16 mai 2017, M. C...demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe constitutionnel d'application rétroactive de la loi pénale la plus douce issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telles que modifiées par l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles disposent qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction, sauf en cas de poursuites pénales.
Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige ; la question posée est nouvelle ; en posant le principe d'une prescription en matière disciplinaire sans préciser si cette prescription est applicable aux procédures en cours, le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence ; le principe de rétroactivité in mitius, consacré à l'article 112-1 du code pénal, a été méconnu ; la question présente un caractère sérieux.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 avril 2017 et le 10 juin 2017, la commune de Soufflenheim conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat dès lors que les dispositions de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 ne sont pas applicables au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M.C....
1. Considérant que M. C...exerçait les fonctions d'agent de police municipale au sein de la commune de Soufflenheim ; que par arrêté du 13 avril 2016, le maire de cette commune lui a infligé la sanction de révocation en raison de faits s'étant déroulés entre 2003 et 2012 ; que le requérant relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telles que modifiées par l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire " ;
5. Considérant que le requérant soutient qu'en posant le principe d'une prescription en matière disciplinaire sans préciser si cette prescription est applicable aux procédures en cours, le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence ; qu'il fait également valoir que le principe de nécessité des peines et de rétroactivité de la loi pénale la plus douce impose que les nouvelles dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 s'appliquent aux procédures disciplinaires en cours ;
6. Considérant que les dispositions législatives qui instituent une prescription ne sont relatives ni à la définition de l'infraction, ni à la fixation de la peine mais constituent des lois de procédure ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance de l'application aux instances disciplinaires en cours de la loi pénale la plus douce ne peut être utilement invoqué à l'encontre des nouvelles dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, qui se bornent à instaurer une prescription en matière d'action disciplinaire et ne concernent ni les fondements de la sanction, ni la responsabilité de l'auteur, ni le quantum de la sanction ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas applicable au litige et que le moyen y afférent doit être écarté ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'État ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement attaqué manque en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le mémoire qu'il a produit le 30 novembre 2016 n'est pas visé, il ressort du dossier de première instance que l'intéressé s'est borné, à cette date, à produire des pièces et non un mémoire ; que c'est donc sans irrégularité que les premiers juges n'ont pas expressément visé ces pièces mais ont mentionné l'ensemble des " autres pièces du dossier " ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du principe d'application rétroactive de la loi pénale la plus douce ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ; que ces dispositions n'instaurent aucune obligation de transmission d'une demande d'avis au Conseil d'Etat dès lors que se pose une question de droit nouvelle mais ouvre cette possibilité aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas le Conseil d'Etat d'une demande d'avis contentieux doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
12. Considérant, en premier lieu, que la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne pourra désormais être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu effectivement connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ; que toutefois, ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas applicables au litige dès lors que la décision attaquée a été prise le 13 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, laquelle a été publiée au Journal officiel de la République française le 21 avril 2016 et est dès lors entrée en vigueur le lendemain, soit le 22 avril 2016 ; qu'aucun autre texte applicable à cette date, en particulier les dispositions de l'article 112-2 du code pénal invoquées par le requérant, ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des faits fondant les poursuites disciplinaires de l'administration doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été sanctionné en raison de refus répétés d'obéissance, d'un comportement inapproprié et agressif à l'encontre tant de ses collègues et de sa hiérarchie que des administrés et de sa conduite dangereuse d'un véhicule de service entre 2003 et 2012 ; que M. C...ne conteste pas la plupart des faits qui lui sont reprochés et qui sont établis par les nombreuses pièces du dossier ; qu'en particulier, il est établi que le requérant a commis de nombreuses infractions au code de la route et a causé deux accidents, qui lui sont imputables, au volant d'un véhicule de service en octobre 2008 et juillet 2009 ; qu'à plusieurs reprises, l'intéressé a refusé de se conformer aux ordres de sa hiérarchie, a adopté une attitude revendicative et a eu un comportement inapproprié à l'égard d'administrés ; qu'il est établi qu'il a tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de certains collègues lors d'un incident survenu le 25 septembre 2012 ; que ces faits sont matériellement établis ;
14. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que ces faits ne peuvent donner lieu à sanction car, en raison de son état mental, il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes ; que si les pièces qu'il produit montrent une dégradation importante de sa santé mentale à compter de la fin de l'année 2012, elles ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé de discernement lors de la commission des faits qui lui sont reprochés entre 2003 et 2012 ; qu'en particulier, ni la production de quelques ordonnances prescrivant un médicament contre la schizophrénie, ni le rapport médical en date du 19 octobre 2000 émanant d'un médecin généraliste sur demande de l'administration des douanes et droits indirects, ni le dernier rapport médical de janvier 2017 produit en appel et qui fait état de sa situation en 2009, ne permettent d'établir que les troubles dont souffrait alors M. C... étaient tels qu'ils l'auraient privé de toute faculté de discernement ; que la circonstance qu'il a été placé en congés de longue maladie postérieurement aux faits qui lui sont reprochés ne permet pas de modifier cette appréciation ; qu'ainsi, les faits qui sont reprochés à M. C...sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard, d'une part, à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur répétition et, d'autre part, au devoir d'exemplarité et de dignité requis par les fonctions d'agent de police municipale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation est disproportionnée, nonobstant les circonstances médicales dont il fait état ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le détournement de procédure n'est pas établi ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il n'y a en outre pas lieu de mettre à la charge de la commune de Soufflenheim, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune de Soufflenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.C....
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soufflenheim sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Soufflenheim.
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N° 17NC00026