Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 25 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut être éloignée dans la mesure où elle doit être mise en possession d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 9 octobre 1991, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 2015 sous couvert d'un visa de long séjour délivré à la suite de son mariage avec M. L., ressortissant français ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 6 juin 2015 au 5 juin 2016 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, a été rejetée par la préfète de l'Aube par l'arrêté contesté du 25 octobre 2016, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la violation des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité vietnamienne, a épousé le 11 février 2014 au consulat français d'Ho Chi Minh Ville un ressortissant français ; qu'elle a donné naissance le 23 août 2014 à un enfant, prénommé Jean-Sébastien Bao Minh, dont ce ressortissant a reconnu la paternité ; que la requérante est ensuite entrée régulièrement en France le 9 janvier 2015 avec son fils pour rejoindre son époux ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 6 juin 2015 au 5 juin 2016 ; qu'après s'être séparée de son époux, elle a sollicité de la préfète de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° du même article en se prévalant de la nationalité française de son enfant à la suite de la reconnaissance de paternité effectuée par son époux ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de Mme A...et de ses parents, que son ex-époux n'est pas le père biologique de l'enfant ; qu'il est constant que M. L., qui a par ailleurs introduit une action en désaveu de paternité, a quitté son épouse dès le mois de juillet 2015 et n'entretient plus aucune relation avec elle et son enfant ; qu'au regard de ces éléments précis et concordants la préfète de l'Aube doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. L. présentait un caractère frauduleux ; que, pour les mêmes motifs, la présomption de paternité instituée par l'article 312 du code civil pouvait également être écartée ; que, par suite, la représentante de l'Etat, à laquelle il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme A... sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que MmeA..., qui a vécu au Vietnam jusqu'à l'âge de 24 ans, était présente sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que si elle fait valoir être hébergée depuis lors chez son père et sa belle-mère, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national ; qu'elle dispose de nombreux liens au Vietnam, où réside en particulier sa fille aînée ainsi que le père biologique de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de la requérante en France et nonobstant le fait qu'elle serait " parfaitement intégrée ", la décision de refus de séjour prise par la préfète de l'Aube n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait, au cas particulier, entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de séjour ne peut être accueilli ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la mesure d'éloignement ne peuvent être accueillis ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle entrerait dans une catégorie d'étrangers devant bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 17NC00652