Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, la société Courir France, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2014 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010, à hauteur de 8 622 euros, à raison des cinq établissements qu'elle exploite à Strasbourg, Vendenheim, Semécourt et Thionville ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : a) L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les établissements de vente au détail d'une superficie de vente inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constituent une aide d'Etat dès lors que ces établissements sont en situation de concurrence directe avec les établissements de vente au détail d'une superficie inférieure à 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par une société ou un groupe de sociétés exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² ' ; b) Dans l'affirmative, le droit de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'une société, ou un groupe de sociétés, exploitant des établissements d'une surface de vente inférieure à 400 m² et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 m² est en droit d'exciper de ce que l'absence d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements de moins de 400 m² exploités sous une enseigne nationale ou internationale par des entreprises indépendantes liées au sein d'un groupement exploitant une surface de vente cumulée excédant 4 000 m² constitue une aide d'Etat illégale pour en obtenir la restitution ' ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 17 décembre 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements d'une surface de vente inférieure à 400 m² contrôlés par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de ces établissements excède 4 000 m², qui procure un avantage sélectif à une seule catégorie d'opérateurs au détriment d'une autre placée dans un rapport direct de concurrence, est constitutif d'une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne préalablement à sa mise en place, conformément à l'article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la bonne administration de la justice implique qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans une affaire similaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société Courir France, qui exploite sous une même enseigne commerciale à Strasbourg, Vendenheim, Semécourt et Thionville cinq magasins de commerce de détail dont la surface unitaire est inférieure à 400 mètres carrés et qui sont contrôlés par une même personne, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces établissements au titre de l'année 2010, pour un montant total de 8 622 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces cotisations ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation :
2. Considérant que la société requérante demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce " dans une affaire similaire " ; que toutefois, le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de surseoir à statuer sur une requête dans l'attente de la décision à intervenir dans une instance judiciaire ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite " ; que la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a substitué cette taxe à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, a réduit le champ de l'exonération dont bénéficient les établissements dont la surface de vente ne dépasse pas 400 mètres carrés en disposant, au deuxième alinéa de cet article, que : " Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés " ;
4. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (...) " ; que l'article 108 du même traité stipule que : " (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de ces stipulations, notamment dans son arrêt C-266/04 Distribution Casino France SAS et autres du 27 octobre 2005 et dans son arrêt de grande chambre 333/07 Société Régie Networks du 22 décembre 2008 que " les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernant les aides d'Etat à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure ", que " pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ", qu'ainsi, " aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de ladite taxe en faveur d'une catégorie d'entreprises, dès lors que l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe " et qu'en conséquence, " les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de ladite taxe " ;
6. Considérant, dès lors, qu'à supposer même que soit constitutive d'une aide d'Etat l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales dont bénéficient les magasins de vente au détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, à l'exception des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, aucun lien contraignant n'existe entre cet impôt et cette exonération ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des stipulations des articles 107 et 108 du traité, dans son arrêt du C- 526/04 Laboratoires Boiron SA du 7 septembre 2006, que si, lorsqu'est en cause une " exonération au bénéfice de certains opérateurs d'une taxe ayant une portée générale ", les redevables de la taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'Etat pour se soustraire au paiement de cette taxe, il peut toutefois en aller différemment en cas d'" assujettissement asymétrique à une taxe ", c'est-à-dire lorsqu'" une autre catégorie d'opérateurs économiques avec laquelle la catégorie taxée est en rapport direct de concurrence " n'est pas assujettie à la taxe, en contrepartie d'obligations de service public qui sont imposées à ces autres opérateurs ; que, dans un tel cas, s'il est démontré que le non-assujettissement à la taxe entraîne une " surcompensation " au profit de la catégorie d'entreprises non assujettie, dans la mesure où l'avantage que ces dernières tirent de ce non-assujettissement excéderait les surcoûts qu'elles supportent pour l'accomplissement de ces obligations de service public, l'assujettissement de l'autre catégorie constituerait un acte comportant la mise à exécution d'une mesure d'aide ; qu'ainsi, dans cette hypothèse, " la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une aide est la taxe (...) elle-même et non une quelconque exonération dissociable de celle-ci " ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que tous les magasins de commerce de détail ouverts à partir du 1er janvier 1960 entrent dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'en sont exonérés non seulement les établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui ne sont pas contrôlés par une même personne, mais également plusieurs catégories d'établissements d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés qui sont contrôlés par une même personne, tels que les établissements dont la surface de vente cumulée n'excède pas 4 000 mètres carrés, les établissements qui ne sont pas exploités sous une même enseigne commerciale, ou encore, en application du onzième alinéa de cet article dans sa rédaction en vigueur en 2010, les établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros ; que la catégorie d'établissements qui a été exclue du champ de l'exonération bénéficiant aux établissements de petite surface par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie n'est pas la seule catégorie taxée, dès lors que sont également soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, qu'ils soient ou non contrôlés par une même personne, les établissements d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, lesquels sont susceptibles d'être placés dans un rapport direct de concurrence avec la catégorie dont relève la requérante ; qu'ainsi, est en cause une imposition ayant une portée générale, faisant l'objet de plusieurs exonérations, et non, comme le soutient la société requérante, un assujettissement asymétrique de deux catégories d'opérateurs économiques ; qu'en outre, l'exonération contestée par la société requérante ne vise pas à compenser une obligation de service public qui serait imposée à ses bénéficiaires ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Courir France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Courir France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Courir France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Courir France et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. FUCHSLe président,
Signé : P.ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
''
''
''
''
2
N° 14NC01310