I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00915, M. E...D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2015 le concernant ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 août 2014 dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la motivation du refus de titre de séjour fait ressortir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- il ne relevait pas du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Moselle le 5 février 2016, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00916, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2015 la concernant ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 août 2014 dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la motivation du refus de titre de séjour fait ressortir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne relevait pas du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Moselle le 5 février 2016, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D...a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 15NC00915 et 15NC00916 présentées par M. et Mme D...on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants serbe et monténégrin nés respectivement les 28 octobre 1962 et 6 août 1973, déclarent être entrés en France le 26 janvier 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de refugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2014 ; que, par deux arrêtés du 7 août 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que par deux jugements du 3 février 2015, dont M. et Mme D...relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D...aient sollicité une admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à leur situation personnelle ; que s'il est toujours possible à l'autorité administrative de faire usage de sa propre initiative de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige toutefois, dans ce cas, le préfet à préciser les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire usage de cette possibilité ; qu'ainsi, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas suffisamment motivé les refus opposés à leurs demandes de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Serbie ou au Monténégro en raison des risques encourus dans ces pays, de l'état de santé de M. D... et de leur bonne intégration ; que, toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Serbie ou au Monténégro, les décisions leur refusant un titre de séjour n'impliquant pas, par elles-mêmes, le renvoi des intéressés dans l'un de ces pays ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites par M. D...que l'absence de prise en charge médicale aurait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le traitement nécessité pas son état de santé n'existerait pas en Serbie ; qu'enfin, les requérants, qui résident en France seulement depuis le 26 janvier 2014, ne fournissent aucun élément faisant ressortir une insertion particulièrement forte dans la société française ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme D...sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre des requérants une obligation de quitter le territoire français ou pour fixer à trente jours le délai qu'il leur a accordé pour leur départ volontaire ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les intéressés feraient l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
7. Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
8. Considérant qu'il est constant que M. et Mme D...sont ressortissants de la République de Serbie et du Monténégro, pays inscrits sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors que les requérants n'établissent pas que les éléments qu'ils auraient fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il les admette provisoirement au séjour, ils relevaient du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; qu'au surplus, ils n'établissent pas les risques encourus dans leurs pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement obliger M. et Mme D...à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'ils ont formé contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
10. Considérant que les arrêtés contestés rappellent que les requérants sont de nationalité serbe et monténégrine, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'à l'expiration du délai de trente jours, ils seront reconduits d'office vers les pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, ces arrêtés sont suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
11. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B...D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Nos 15NC00915, 15NC00916