Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. A... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 octobre 2012 rejetant sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial ainsi qu'à celui tiré de ce que la décision rejetant sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le jugement attaqué n'est pas motivé ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de rejeter son recours gracieux ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, au regard de son niveau de ressources, pour rejeter sa demande de regroupement familial ;
- ses ressources sont suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- il est en droit d'invoquer la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors que cette directive a été mal transposée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit fondamental à la vie familiale, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2016 par une ordonnance en date du 12 mai 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.G..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1948, a demandé à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son épouse, née le 1er janvier 1950, et ses deux enfants mineurs nés les 2 mai 1997 et 1er septembre 1998 ; que, par une décision du 17 octobre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes au regard des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 5 novembre 2012, M. G...a présenté un recours gracieux auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas répondu ; que le requérant relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet sur son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. G...soutenait notamment que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait commis une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance de ses ressources ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 octobre 2012 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ; que la demande de M. G...doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette décision du 17 octobre 2012 ;
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (...) " ; que, par un arrêté du 19 décembre 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 décembre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Mme F...B..., directrice des libertés publiques, " à l'effet de signer dans le cadre des attributions de la direction les décisions se rapportant notamment aux objets suivants : (...) 1-3. Immigration et nationalité (...) 320. Toutes décisions défavorables concernant notamment le refus de regroupement familial " ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit qu'" en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F...B...(...), la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 1-3 dans le domaine de l'immigration et de la nationalité sera exercée par Mme C...D... ", chef du bureau des étrangers de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas même allégué que Mme B...n'aurait été ni absente, ni empêchée, Mme D...avait reçu délégation de signature pour rejeter la demande présentée par M. G...en vue d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence manque en fait ; qu'en outre, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du refus d'accorder le bénéfice du regroupement familial a nécessairement été prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle auquel, au demeurant, ledit recours avait été adressé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " 1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose : (...) c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ;
6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 22 septembre 2003 permettent aux Etats membres d'exiger de toute personne présentant une demande au titre du regroupement familial de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille, en tenant compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille ; que ces dispositions ont été transposées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité compétente de refuser le regroupement familial lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ; que cet article, qui fixe la nature des ressources prises en compte par l'autorité, est complété par l'article R. 411-4 du même code, lequel précise les conditions dans lesquelles le caractère régulier de ces ressources est évalué, au regard du salaire minimum de croissance et du nombre de membres que compte la famille ; que ces dispositions nationales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer un montant minimal de ressources au-dessous duquel tout regroupement familial serait refusé et de dispenser l'autorité compétente d'un examen d'ensemble de la situation du demandeur ; que, dans ces conditions, M. G...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions nationales précitées méconnaîtraient les objectifs fixés à l'article 7 de la directive du 22 septembre 2003 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a disposé, en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, d'un revenu moyen mensuel de 1 236 euros du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012, puis, en qualité de demandeur d'emploi, d'un revenu brut journalier de 32,82 euros pour la période du 26 septembre au 31 décembre 2012 ; que si le requérant, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013, affirme que ses ressources financières sont stables et permettent de subvenir aux besoins de sa famille, composée de quatre personnes, il n'est pas contesté que ses revenus sont inférieurs, sur une période de douze mois, à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance et ne sont pas suffisants au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement opposer un refus à sa demande présentée au titre du regroupement familial ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de motivation portés dans la décision du 17 octobre 2012, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par M. G...au titre du regroupement familial au regard de son seul niveau de ressources ; qu'il n'est pas établi non plus que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant avant de rejeter, par une décision implicite, le recours gracieux présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.G..., actuellement âgé de 68 ans, réside en France depuis 1973, séparé de son épouse, âgée de 66 ans, et de ses deux enfants, désormais âgés de 18 et 19 ans, qui demeurent ...; que le requérant ne justifie pas des raisons qui l'auraient empêché de solliciter, avant l'année 2012, un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, alors qu'il avait présenté, en 2003 et en 2004, une demande en ce sens pour son fils aîné ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'instance, notamment de nature médicale, qui pourrait justifier de son impossibilité de retourner au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Maroc, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité n'a pas porté au droit de M.G..., eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le principe général du droit de l'Union européenne du droit fondamental à la vie familiale ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Maroc, pays dont sont ressortissants tous les membres de la famille ; qu'il suit de là, alors en outre que M. G...a toujours vécu séparé de ses enfants nés en1997 et 1998, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. G... tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2012 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.G..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1301240 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de M. G..., ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC01088