Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mmes D...E..., G...F..., C...I..., L...H...et A...K..., représentées par la SCP Leostic Medeau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date du 19 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- compte tenu des effectifs de l'entreprise, un comité d'entreprise aurait dû être mis en place ; en l'absence de consultation de ce comité, la procédure suivie est irrégulière ;
- l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur s'étendait à l'ensemble du réseau de franchisés ; la décision est illégale en raison de la limitation de la recherche de reclassement à huit entreprises proches géographiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la SELARL Charles Brucelle, agissant en qualité de liquidateur de la société " A votre service ", représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des motifs soulevés par les requérantes n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des motifs soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société " A votre service ", qui avait pour objet la fourniture de prestation de services à la personne à domicile, a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2015, puis en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015 ; qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée ; que, par une décision du 19 octobre 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document élaboré par le liquidateur de la société " A votre service " fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit 87 licenciements ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur la procédure d'information et de consultation :
2. Considérant que les requérantes soutiennent qu'eu égard au nombre de salariés de l'entreprise " A votre service ", un comité d'entreprise aurait dû être constitué et que si les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, l'absence de consultation d'un comité d'entreprise a vicié la procédure d'information et de consultation ;
3. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article L. 1233-58 du code du travail : " L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel... " ; qu'aux termes de l'article L. 2322-2 du même code : " La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. / L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code " ;
4. Considérant qu'il est constant qu'aucun comité d'entreprise n'a été constitué au sein de l'entreprise " A votre service " ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, l'entreprise a rempli ses obligations en consultant les délégués du personnel ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions relatives à la mise en place d'un comité d'entreprise auraient été remplies, les requérantes ne faisant par ailleurs état d'aucune demande tendant à ce que cette instance représentative soit mise en place antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il eût appartenu à la société de mettre en place un tel comité pour se conformer aux dispositions de l'article L. 2322-2 du code du travail ne peut être utilement invoqué et la procédure d'information et de consultation n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur le contenu du PSE :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...) / II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
7. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
8. Considérant que les requérantes soutiennent que dès lors que la société placée en liquidation judiciaire, qui ne fait pas partie d'un groupe, appartient en revanche à un réseau de franchise, la recherche de reclassement aurait dû être effectuée dans l'ensemble des entreprises de ce réseau ;
9. Considérant toutefois que la recherche de reclassement ne doit s'effectuer parmi les entreprises d'un même réseau de franchise, au même titre qu'auprès d'autres entreprises du secteur, que dans la mesure où l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation de ces entreprises permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la recherche de reclassement au sein du réseau de franchise a été limitée à huit entreprises, dont l'organisation et les activités sont similaires, en raison de leur implantation géographique ; que la société " A votre service " étant implantée dans les Ardennes, la recherche a été circonscrite au nord-est de la France et au Luxembourg ; que cinq sociétés ou associations ont répondu favorablement soit en faisant part des postes qu'elles offraient, soit en manifestant leur volonté d'examiner toute demande d'emploi ; que, dans ces conditions, alors même que ces mesures étaient présentées par erreur comme des " reclassements internes ", le liquidateur judiciaire a accompli les diligences nécessaires et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant en ce qui concerne les mesures de reclassement proposées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérantes à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la SELARL Charles Brucelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmesE..., F..., I..., B...H...et K...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL Charles Brucelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme G...F..., à Mme C...I..., à Mme L...H..., à Mme A...K..., à la SELARL Charles Brucelle et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. FUCHS
Le président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
2
N° 16NC00835