Résumé de la décision
L'Office public d'habitat de Toul a saisi la cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Nancy, qui avait rejeté sa demande de restitution de cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre de l'année 2011, d'un montant de 28 864 euros. L'Office affirmait que les livraisons à soi-même de biens immobilisés devaient être prises en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La cour a rejeté la requête, confirmant l'interprétation selon laquelle ces livraisons, n'impliquant pas de flux financier, ne peuvent pas être incluses dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires.
Arguments pertinents
1. Inclusion des livraisons à soi-même : La cour a estimé que les livraisons à soi-même d'immeubles ne génèrent pas de flux financiers et ne peuvent donc pas être prises en compte dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Cela est précisé dans la décision : « ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier ».
2. Application de l'article L. 80 A : L'Office a tenté d'invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour justifier l'utilisation de la doctrine administrative, mais la cour a précisé qu'en l'absence de rehaussement d'imposition, cet article ne pouvait pas s'appliquer. La décision indique que : « En l'absence de rehaussement, il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A ».
Interprétations et citations légales
1. Article 231 du Code général des impôts : Cet article définit les modalités de calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires. Il stipule que : « L'assiette de la taxe (...) est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations, le rapport existant [...] entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ». La cour a rappelé que les livraisons à soi-même ne doivent pas être considérées dans le dénominateur, car elles ne constituent pas un chiffre d'affaires généré.
2. Article 257 du Code général des impôts : Cet article précise que les livraisons à soi-même d'immeubles sont soumises à la TVA pour garantir la neutralité fiscale. Toutefois, cet assujettissement ne doit pas être interprété comme impliquant leur inclusion dans le calcul de la taxe sur les salaires. La cour a affirmé que « les livraisons à soi-même d'immeubles [...] ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport [...] ».
3. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que l'administration ne peut pas rehausser une imposition fondée sur une interprétation différente de celle précédemment admise. Cependant, la cour a rappelé que l'Office ne pouvait invoquer cet article, car il n'y a pas eu de rehaussement dans son cas : « en l'absence de rehaussement, il n'est pas fondé à se prévaloir [...] du paragraphe 13 de l'instruction ».
Cette analyse montre que la cour a appliqué strictement les dispositions légales pour justifier son rejet de la demande de l'Office, en s'appuyant sur le principe que seules les opérations génératrices de flux peuvent être considérées dans le calcul de l'assujettissement à la taxe sur les salaires.