Par un jugement n° 1400096 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 janvier 2013, a condamné la maison de retraite Saint-Louis à réparer les préjudices matériel et moral de Mme E...pour un montant de 25 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2015, la maison de retraite Saint-Louis, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme E...;
3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont prononcés ultra petita en accordant une indemnité de 5 000 euros à Mme E...en réparation de son préjudice moral alors que seule était sollicitée la réparation des pertes de revenus dans la demande préalable adressée à l'administration ;
- ils ont accordé cette indemnité en omettant de soulever un moyen d'ordre public ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accordé ladite indemnité alors que le contentieux n'était pas lié sur ce point ;
- Mme E...a été mise en mesure de consulter son dossier personnel ;
- elle ne pouvait être maintenue sur le poste de travail auquel elle était affectée dès lors que son état physique ne lui permettait plus le port de charges ;
- la maison de retraite, qui s'est acquittée de son obligation de reclasser l'intéressée dans un emploi adapté, ne disposait d'aucun poste de travail permettant ce reclassement ;
- Mme E...a été invitée à solliciter une demande de reclassement ;
- elle ne saurait se prévaloir de son statut de travailleur handicapé pour demander à être maintenue dans son poste ;
- la demande d'indemnisation de Mme E...doit être rejetée dès lors que la décision de licenciement n'est entachée d'aucune illégalité ;
- l'indemnité versée à l'intéressée en réparation de ses pertes de revenus doit tenir compte des prestations versées à raison de la privation d'emploi ;
- la demande présentée au titre de l'indemnité de licenciement est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, Mme C...E..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que la cour réforme le jugement attaqué en portant la somme allouée en réparation de ses préjudices matériel et moral à 60 091,92 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la maison de retraite Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- ses préjudices professionnel et moral justifient, par leur ampleur, l'allocation d'une indemnité de 60 091,92 euros ;
- elle ne conteste pas le rejet de sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la maison de retraite Saint-Louis.
1. Considérant que MmeE..., née le 31 décembre 1960, a été recrutée par la maison de retraite Saint-Louis à compter du 12 octobre 1998 en vue d'exercer, au titre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, des fonctions d'agent d'entretien ; que, par un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er juillet 2004, Mme E...a été engagée par la maison de retraite en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié ; que l'intéressée a été victime d'un accident de travail le 2 juin 2011 et, après avoir repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 3 avril 2012, a subi une rechute le 28 septembre suivant ; qu'après avoir considéré que Mme E...était devenue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, l'administration a procédé, par une décision du 31 janvier 2013, à son licenciement pour inaptitude physique ; que par un jugement du 4 juin 2015 dont la maison de retraite Saint-Louis relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a condamné l'administration à réparer le préjudice professionnel et le préjudice moral de Mme E...pour un montant total de 25 000 euros ; que, par la voie d'un appel incident, l'intéressée demande que le montant des réparations soit porté à 60 091,92 euros ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption " ; que, toutefois, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe général du droit est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme E...;
3. Considérant que, selon la fiche de poste produite à l'instance, Mme E... avait pour mission, en sa qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, d'assurer l'entretien des locaux, dont les chambres des personnes prises en charge par la maison de retraite, l'entretien du petit matériel, la distribution des plateaux repas aux résidents et le débarrassage de ces plateaux, la toilette des résidents, l'assistance à ces derniers pour la prise des repas et les transferts, ainsi que la réfection des lits ; qu'il ressort des fiches d'aptitude établies les 13 décembre et 24 décembre 2012 par le médecin du travail que si Mme E...est devenue physiquement inapte au port de charges lourdes, ce qui lui interdit désormais de soulever les résidents en situation de dépendance afin de procéder à leur toilette, elle reste en mesure d'effectuer les autres tâches qui lui incombent, notamment l'entretien des locaux et l'assistance auxdits résidents, en particulier pour les repas voire leur toilette lorsque celle-ci est partielle ou ne nécessite pas de les soulever ;
4. Considérant, d'une part, que si la maison de retraite Saint-Louis soutient qu'elle ne disposait d'aucun emploi exempté du port de charges lourdes vacant dans lequel Mme E...aurait pu être reclassée, il n'est pas sérieusement contesté que seules les opérations d'hygiène nécessitant le soulèvement de personnes ne pouvaient plus être assurées par l'intéressée ; qu'eu égard à l'ensemble des autres missions de MmeE..., l'administration n'établit pas que son poste de travail ne pouvait être aménagé, selon d'ailleurs les recommandations du médecin du travail, afin de ne lui confier que des tâches compatibles avec son aptitude physique ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas démontré non plus que la situation des effectifs au sein de la maison de retraite serait telle que l'administration ne pourrait confier à d'autres agents les tâches relatives à la toilette des résidents auparavant effectuées par l'intéressée, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que ces tâches incombent en premier lieu aux aides-soignants et non aux agents des services hospitaliers qualifiés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite Saint-Louis n'établit pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de reclasser Mme E...dans les conditions rappelées au point 2 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de licenciement était entachée d'illégalité ;
Sur les préjudices subis par MmeE... :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a adressé le 14 août 2014 à la maison de retraite Saint-Louis, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, une demande tendant à la réparation du préjudice professionnel résultant pour elle de son éviction du service ; qu'une décision implicite de rejet est née, avant que les premiers juges ne statuent, du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que cette réclamation préalable suffisait à lier le contentieux, quand bien même l'existence d'un préjudice moral, évalué ensuite devant le tribunal administratif, n'y est pas mentionnée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui se sont prononcés dans les limites des conclusions et moyens dont ils étaient saisis, ont écarté la fin de non recevoir opposée par la maison de retraite Saint-Louis ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient la maison de retraite Saint-Louis, la décision en date du 31 janvier 2013 prononçant le licenciement de Mme E...pour inaptitude physique est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si MmeE..., âgée de 52 ans à la date de son licenciement, a été reconnue travailleur handicapé, il n'est pas établi, eu égard notamment au taux d'incapacité permanente de 7 % dont elle reste atteinte, qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; que, compte tenu de la rémunération que percevait Mme E... avant son licenciement, du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a ensuite été versé et des perspectives professionnelles qui lui restent offertes, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice professionnel résultant de son licenciement en lui accordant une réparation de 20 000 euros ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par Mme E...en conséquence de son licenciement, à l'âge de 52 ans et après quinze années de service, en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la maison de retraite Saint-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 janvier 2013 prononçant le licenciement de Mme E...pour inaptitude physique et l'a condamnée à réparer le préjudice moral et le préjudice professionnel subis par l'intéressée ; que Mme E...n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif a limité le montant des réparations de ses préjudices à 25 000 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la maison de retraite Saint-Louis demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Louis une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la maison de retraite Saint-Louis et l'appel incident de Mme E... sont rejetés.
Article 2 : La maison de retraite Saint-Louis versera à Mme E... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite Saint-Louis et à Mme C... E....
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N° 15NC01644