Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du titre de séjour à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a retenu, à tort, que son divorce avait été prononcé en Bosnie-Herzégovine ; elle répond donc aux conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que son titre de séjour lui soit renouvelé ;
- elle peut également prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° du même article L. 313-11 ;
- elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante bosnienne née le 24 août 1985, est entrée régulièrement en France le 6 juillet 2013 munie d'un visa long séjour valant premier titre de séjour en raison de son mariage, célébré en Bosnie-Herzegovine avec un ressortissant français le 22 juin 2013 ; que ce titre de séjour lui a été renouvelé une première fois le 2 juillet 2014 ; que le 22 juin 2015, l'intéressée en a sollicité le renouvellement ; que, par arrêté du 7 octobre 2015, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de MmeD... ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...et son conjoint français avaient cessé toute vie commune à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, et quand bien même le divorce n'aurait pas été prononcé à cette date, la condition posée par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de maintien de la communauté de vie à laquelle est subordonné le renouvellement du titre de séjour n'était plus remplie ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de renouveler le titre de séjour de MmeD... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que le séjour de Mme D...en France était encore très récent à la date de la décision contestée ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle occupe un emploi depuis 2013 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas de cette seule circonstance qu'elle aurait établi des liens particulièrement étroits en France ; que, dans les circonstance de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France de MmeD..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que Mme D... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, en mentionnant dans sa décision que Mme D... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement a, en tout état de cause, uniquement indiqué à l'intéressée qu'il avait étudié sa situation au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sans pour autant estimer qu'il était saisi d'une demande sur le fondement précité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut ainsi qu'être écarté pour ce motif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00082