Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a refusé sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas eu communication de son dossier et n'a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat ou un conseil de son choix ;
- il n'a pas pu accomplir son stage dans des conditions normales, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une formation adéquate et qu'il n'a été encadré ni par son supérieur hiérarchique, ni par son maître de stage ; le compte-rendu de formation pratique établi le 23 juin 2014 atteste de ses compétences.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2017, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M.A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-19 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été nommé technicien forestier stagiaire à compter du 1er octobre 2012 et a été affecté à l'unité territoriale de Verdun-Damvillers pour exercer des fonctions d'agent patrimonial à Azannes-et-Soumazannes ; que son stage a été prolongé une première fois pour une durée de six mois par un arrêté du 2 décembre 2013 puis, une seconde fois pour la même durée par un arrêté du 20 juin 2014 ; que, par un arrêté du 2 décembre 2014, le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ; que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a notamment rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
3. Considérant que la décision contestée, motivée par le fait que l'intéressé n'a " pas démontré son aptitude à l'exercice des fonctions de techniciens forestiers ", n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas eu communication de son dossier et qu'il n'a pas été informé de son droit à se faire assister par un avocat ou un conseil de son choix et que, par suite, cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
5. Considérant, en l'espèce, que si le premier maître de stage de M. A...a été placé en congé longue maladie et est décédé au cours de sa période de stage, il ressort des pièces du dossier qu'un second maître de stage a été désigné et que son stage a été prolongé une première fois notamment pour ce motif ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents produits par M.A..., que ce dernier n'aurait pas reçu l'aide, la formation et l'encadrement nécessaires de la part son maître de stage et de son supérieur hiérarchique ; qu'enfin, si M. A...indique qu'il a dû assurer l'intérim de collègues en congés et que de telles tâches ne peuvent pas être dévolues à un agent stagiaire, il indique, en tout état de cause, qu'il a demandé à être déchargé de ces missions et qu'il a été fait droit à sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé qu'il aurait assuré des intérims postérieurement au mois de février 2014 ; que, par suite, M. A...ne peut pas être regardé comme n'ayant pas été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des fiches d'évaluation et des rapports détaillés et établis tout au long du stage de l'intéressé par son maître de stage, par son supérieur hiérarchique, responsable de l'unité territoriale de Verdun-Damvillers, et par le directeur d'agence de Verdun que si M. A...était motivé et faisait preuve de bonne volonté, il manquait notamment d'esprit d'initiative, d'autonomie ainsi que du sens de l'organisation et des priorités, et présentait par ailleurs des lacunes techniques ; que, pour contester ces faits, l'intéressé se prévaut du compte-rendu de son entretien professionnel de 2014 ; que, toutefois, il est expressément indiqué dans ce document, sous l'onglet " esprit d'initiative ", " moyen - doit améliorer cet aspect du travail " et sous l'onglet " autonomie " " à développer - organisation et autonomie à perfectionner " ; que, par ailleurs, le supérieur hiérarchique de l'agent a indiqué dans l'appréciation synthétique sur la valeur professionnelle qu'il s'agit d'une " personne possédant un bon esprit de groupe et qui semble de bonne volonté " mais qui " rencontre de grandes difficultés à s'organiser et à être autonome ", qui " ne demande pas assez de conseils à ses collègues ce qui nuit à son efficacité " et qui " doit être trop souvent relancé pour mener à bien une tâche " ; qu'ainsi, le directeur général de l'ONF ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que M. A...ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs forestiers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme demandée par l'ONF, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Office national des forêts.
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N° 16NC01777