- l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel l'inspectrice d'académie l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 13 mai 2011 au 9 juin 2011 ;
- l'arrêté du 10 novembre 2011 par lequel l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 juin 2011 au 12 novembre 2011.
Elle a demandé en outre au tribunal administratif de condamner l'administration à lui verser la somme de 18 114,71 euros au titre de rappels de traitements, la somme de 27 531,18 euros en remboursement des honoraires médicaux et des frais imputables à son accident de service, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, et d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 18 septembre 2008 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle correspondant à sa situation médicale, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1103766, 1200231 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 19 mars 2009, du 21 février 2011, du 16 mai 2011 et du 10 novembre 2011, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2009, a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à Mme B...en réparation de son préjudice moral, a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour le calcul et la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre de la perte de traitement subie entre le 18 septembre 2008 et le 12 novembre 2011, a enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 8 419,74 euros au titre des frais médicaux imputables à son accident de service, de lui rembourser les frais médicaux justifiés pour la période postérieure au 4 juin 2013 et de la replacer dans une situation administrative régulière au regard des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2017, MmeA... B..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2011 par laquelle l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin a confirmé la date de sa consolidation et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 32 631,18 euros en remboursement de ses frais médicaux ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de son traitement jusqu'à son retour au service ou sa mise à la retraite et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle correspondant à sa situation médicale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il lui attribue le grade de professeur des écoles et mentionne une décision du 21 avril 2011 ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'ils ont omis de lui communiquer la note en délibéré produite par l'administration ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dès lors que, dans son dispositif, il annule la décision du 21 février 2011 alors que, dans ses motifs, le recours formé contre cette décision est rejeté comme irrecevable ;
- cette décision du 21 février 2011 lui fait grief et est susceptible de recours, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision dont s'agit ;
- le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être déterminé, en l'absence de consolidation de son état de santé ;
- elle justifie en tout état de cause de ce qu'un tel taux est supérieur à celui de 15 % retenu par l'administration ;
- elle a droit à un plein traitement jusqu'à sa reprise de fonction ou sa mise à la retraite, et non jusqu'au 12 novembre 2011 ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 20 000 euros ;
- les frais médicaux exposés pour un montant de 24 150 euros sont imputables à l'illégalité fautive des décisions litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées en appel contre la décision du 21 février 2011 sont irrecevables dès lors que la requérante a obtenu satisfaction sur ce point devant les premiers juges ;
- les premiers juges ne pouvaient, pour le calcul et la liquidation des rappels de traitements, renvoyer la requérante devant l'administration pour la période postérieure au 12 novembre 2011 dès lors qu'ils n'en étaient pas saisis ;
- au demeurant, l'intéressée a été maintenue, à la suite du jugement attaqué, en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 10 septembre 2008 au 9 mars 2016 ;
- les frais médicaux dont la requérante demande l'indemnisation ne trouvent pas leur origine dans l'accident imputable au service et ne sauraient être pris en charge à ce titre ;
- elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral supérieur à celui qui a été évalué par les premiers juges.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 21 février 2011, par voie de conséquence de l'annulation de cette même décision par le jugement attaqué du 12 novembre 2015.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2017, Mme B...a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., institutrice, a été victime le 12 janvier 2006 d'un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie avec maintien du plein traitement ; que, par une décision du 19 mars 2009, le recteur de l'académie de Strasbourg a fixé la date de consolidation de Mme B...au 18 septembre 2008, a constaté qu'elle était en mesure de reprendre son service, a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service, une partie des frais médicaux exposés par l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure au 10 septembre 2008 ; que, par une décision du 21 février 2011, l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin a confirmé la date de consolidation de Mme B...au 18 septembre 2008 et a fixé l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service au taux global de 15 % ; que, par un courrier du 13 mai 2011, l'intéressée a formé un recours hiérarchique contre les décisions des 19 mars 2009 et 21 février 2011, lequel a été implicitement rejeté par le ministre de l'éducation nationale ; que, par deux arrêtés des 16 mai 2011 et 10 novembre 2011, l'inspectrice d'académie a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 mai 2011 au 12 novembre 2011 ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation des décisions des 19 mars 2009 et 21 février 2011, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et des arrêtés des 16 mai 2011 et 10 novembre 2011, à la condamnation de l'administration à lui verser un rappel de traitement pour un montant de 18 114,71 euros, à lui rembourser des frais médicaux pour un montant de 27 531,18 euros et à réparer son préjudice moral évalué à 20 000 euros, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle correspondant à sa situation médicale ; que, par un jugement du 12 novembre 2015 et après avoir, dans ses motifs, regardé comme irrecevables les conclusions d'annulation formées contre la décision du 21 février 2011, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées à l'exception de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 21 février 2011, a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour le calcul et la liquidation de son rappel de traitement, a enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 8 419,74 euros au titre des frais médicaux et de la replacer dans une situation administrative régulière au regard des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et a rejeté le surplus des demandes ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et demande à la cour d'annuler la décision du 21 février 2011 et la décision rejetant son recours hiérarchique contre cette décision et de porter les sommes allouées au titre de son préjudice moral et des frais médicaux exposés, respectivement, à 20 000 euros et 32 631,18 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 :
2. Considérant que par l'article 1er de son dispositif, le jugement attaqué prononce l'annulation de la décision de l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin du 21 février 2011 et fait intégralement droit aux conclusions de la demande présentée en première instance contre cette décision, quels que soient, par ailleurs, les motifs retenus par les premiers juges ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par MmeB..., qui n'a pas intérêt pour faire appel de ce jugement en tant qu'il se prononce sur la décision du 21 février 2011, sont irrecevables dans cette mesure et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2015, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg se borne à rappeler les conclusions exposées dans ses mémoires précédents se rapportant à l'aptitude de Mme B... à reprendre le service et à l'évaluation des préjudices allégués ne contient l'exposé ni d'une circonstance de fait dont le recteur n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction aux fins notamment de soumettre ce document au contradictoire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le jugement attaqué mentionne que Mme B...est titulaire du grade de professeur des écoles, alors qu'elle indique avoir la seule qualité d'institutrice, et que la décision se prononçant sur sa consolidation et le taux de son incapacité permanente partielle est datée du 21 avril 2011, alors que cette décision a été prise le 21 février 2011, ces erreurs purement matérielles sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
5. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs, selon lesquels sa demande d'annulation de la décision du 21 février 2011 est irrecevable, et son dispositif, qui annule cette même décision ; que toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 2 et alors que l'administration ne conteste pas l'annulation prononcée par les premiers juges, ce moyen est inopérant ;
En ce qui concerne la décision rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 21 février 2011 :
6. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
7. Considérant que la décision de l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin du 21 février 2011 a été annulée par le jugement attaqué, revêtu sur ce point de l'autorité absolue de chose jugée ; que cette annulation emporte l'annulation par voie de conséquence de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par Mme B...devant le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de la première décision et qui est, en l'espèce, intervenue en raison de l'acte annulé ;
En ce qui concerne le montant des frais et honoraires médicaux :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;
9. Considérant que Mme B...demande que les frais et honoraires médicaux mis à la charge de l'Etat par les premiers juges, pour un montant de 8 419,74 euros, soient portés à la somme de 32 631,18 euros, à raison des frais facturés par le médecin conseil qui l'assistait au cours des procédures administratives engagées, notamment devant le comité médical et la commission de réforme, aux fins de se prononcer sur son aptitude physique et sur l'imputabilité de ses congés à l'accident de service survenu le 12 janvier 2006 ; que, d'une part, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces frais d'assistance ont été engagés à la seule initiative de Mme B...et ne constituent pas des honoraires médicaux ou des frais directement imputables à l'accident de service dont la requérante a été victime ; qu'ils ne peuvent par conséquent être pris en charge par l'administration en application des dispositions précitées du 2ème alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, d'autre part, si le tribunal administratif a estimé, pour annuler les décisions contestées refusant de prendre en compte les congés de maladie de la requérante au titre des mêmes dispositions, que l'intéressée présentait, à la date de ces décisions, une inaptitude imputable à l'accident de service du 12 janvier 2006, ainsi qu'elle le soutenait devant l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que l'assistance apportée par le médecin conseil et les notes et courriers établis par ce dernier auraient revêtus un caractère d'utilité, alors en outre que les premiers juges se sont fondés sur l'ensemble des rapports d'expertise établis à la demande de l'administration dans le cadre des procédures administratives précitées ; que dans ces conditions, en l'absence d'utilité des frais d'assistance litigieux, il n'est pas établi que ces mêmes frais présenteraient un lien direct avec l'illégalité des décisions annulées par le tribunal administratif ;
10. Considérant, par ailleurs, que s'il ressort de la note d'honoraires établie par le médecin conseil de Mme B...que ce dernier a également apporté son concours à la rédaction des mémoires déposés dans le cadre de la procédure contentieuse, les frais engagés à ce titre ont été indemnisés par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral :
11. Considérant que les décisions annulées par le tribunal administratif, qui ont eu pour effet de refuser illégalement à MmeB..., pendant plus de trois ans, le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sont à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une plus juste évaluation en portant le montant alloué à ce titre par les premiers juges de la somme de 500 euros à celle de 3 000 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 février 2011 et a limité à la somme de 500 euros le montant des réparations allouées au titre de son préjudice moral qu'il y a lieu de porter à 3 000 euros ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant, en premier lieu, qu'en exécution de l'annulation des décisions contestées, le tribunal administratif a enjoint à l'Etat de procéder au calcul et à la liquidation des sommes dues à Mme B... au titre de la perte de traitement subie entre le 18 septembre 2008 et le 12 novembre 2011 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée en appel, le jugement annulant les décisions précitées, lesquelles portaient sur la seule période du 18 septembre 2008 au 12 novembre 2011, n'impliquait pas, pour son exécution, une mesure d'injonction tendant au versement d'un plein traitement pour la période postérieure à la dernière date citée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'administration a placé Mme B...en congé de maladie à plein traitement, pour une période initiale de six mois, à compter du 10 septembre 2008 et a ensuite régulièrement renouvelé ce congé tous les six mois ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant, en second lieu, que si Mme B...demande qu'il soit enjoint à l'administration de fixer un taux d'incapacité permanente partielle correspondant à sa situation médicale, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé serait consolidé à la date du présent arrêt et permettrait d'évaluer son incapacité imputable à l'accident de service ; que par suite, l'annulation de la décision du 21 février 2011 retenant une date de consolidation au 18 septembre 2008 et fixant un taux d'incapacité permanente partielle global de 15 % implique seulement qu'il soit enjoint à l'Etat, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'état de l'intéressée sera consolidé, de réexaminer l'aptitude de Mme B...en vue de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1103766, 1200231 du 12 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin du 21 février 2011. Cette décision implicite de rejet est annulée.
Article 2 : La somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1103766, 1200231 du 12 novembre 2015, en réparation du préjudice moral subi par MmeB..., est portée à la somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1103766, 1200231 du 12 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint à l'Etat de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la date de consolidation de MmeB..., l'aptitude de l'intéressée en vue de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente partielle.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 16NC00081