Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 8 novembre 1952, est entré en France le 11 mars 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 28 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2014 ; que par l'arrêté contesté du 1er février 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse C...bénéficiait d'un titre de séjour valide à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle souffre d'un diabète de type 1, compliqué de troubles de la vision avancés se traduisant par une quasi cécité ainsi que d'atteintes rénales nécessitant la réalisation de dialyse plusieurs fois par semaine ; qu'elle est en outre atteinte d'une hernie discale lourde et que, dans les deux mois précédents l'arrêté contesté, elle a été hospitalisée à trois reprises, pour une durée totale de trente-trois jours, en raison d'un syndrome inflammatoire qui est demeuré inexpliqué en dépit des très nombreux examens et bilans réalisés ; que sont versés au dossier de très nombreuses attestations médicales circonstanciées, émanant pour la plupart de médecins rattachés à différents pôles de spécialité du centre hospitalier de Besançon, établissant, d'une part, les lourdes pathologies dont souffre Mme C...et, d'autre part, que la présence de son époux à ses côtés est nécessaire à la poursuite de ses traitements, en particulier en raison de sa quasi cécité ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, il méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 juillet 2017, bénéficie d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 4 mai 2017 et valable jusqu'au 6 octobre 2017 ; qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme demandée de 1 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601150 du 4 octobre 2016 et l'arrêté du préfet du Doubs du 1er février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00364