Par un jugement n° 1403016 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite refusant au requérant le bénéfice du régime indemnitaire applicable aux agents d'administration centrale, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 217,83 euros en réparation de son préjudice financier et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 20 septembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2016 ;
2°) de ramener la somme au paiement de laquelle l'Etat a été condamné au montant de 2 021,33 euros.
Ils soutiennent que les premiers juges ont indemnisé les pertes de revenus subies par M. C... en prenant en compte le montant brut des revenus dont il a été privé alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à un montant net.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2017, M. A... C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les ministres se bornent à solliciter une réduction de l'indemnité mise à la charge de l'Etat sans chiffrer leurs prétentions ;
- les moyens soulevés par les ministres ne sont pas fondés.
L'instruction a été close à la date du 1er mars 2018 par une ordonnance du 14 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., attaché principal d'administration affecté depuis le 1er juin 2014 à la délégation de Nancy de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), a constaté, au vu de son bulletin de paie du mois de juillet 2014, que le montant de sa prime de fonctions et de résultats avait été fixé selon le régime indemnitaire applicable aux agents affectés dans les services déconcentrés ; que, par un courrier du 29 août 2014, il a demandé à l'administration que sa prime soit fixée selon le régime applicable aux agents des administrations centrales ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 29 août 2014 et à la condamnation de l'Etat à réparer, outre son préjudice moral, le préjudice financier résultant du refus de lui octroyer le bénéfice du régime indemnitaire auquel il estime avoir droit au titre de l'année 2014 ; que, par un jugement du 21 juillet 2016 dont le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires font appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 217,83 euros en réparation de son préjudice financier et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la recevabilité du recours :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'en application de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ;
3. Considérant que ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions tendant à la réformation d'un jugement condamnant l'administration au versement d'une somme d'argent soient chiffrées devant le juge d'appel avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que si ces conclusions doivent en principe être chiffrées devant le juge d'appel, une absence de chiffrage est régularisable même après l'expiration du délai d'appel tant qu'il a pas été statué sur la demande ; qu'en l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2017, les ministres requérants ont précisé la somme qui, selon eux, doit venir en déduction de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par M. C...ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'après avoir constaté que la MIILOS présentait le caractère d'une administration centrale et que M. C...était fondé en conséquence à bénéficier du régime indemnitaire applicable aux agents affectés dans les services centraux, le tribunal administratif a évalué son préjudice financier à la somme de 2 217,83 euros en retenant la différence entre le montant de prime perçu par l'intéressé en 2014, calculé selon le régime indemnitaire applicable aux agents des services déconcentrés, et le montant correspondant à la prime versée aux agents d'administration centrale occupant des fonctions similaires et justifiant d'une appréciation équivalente de leur manière de servir ; que les ministres requérants ne contestent pas le droit de M. C... à bénéficier du régime indemnitaire d'administration centrale ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que, pour calculer la somme due à l'intéressé, les premiers juges ont pris en compte le montant brut des revenus indemnitaires dont il a été privé et non leur montant net ; qu'il ressort des éléments produits sur ce point par les ministres requérants, non sérieusement contestés par M.C..., que le supplément de prime auquel il peut prétendre au titre de l'année 2014 s'établit au montant net de 2 021,33 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. C... une somme supérieure à 2 021,33 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 217,83 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1403016 du 21 juillet 2016 est ramenée à 2 021,33 euros (deux mille vingt-et-un euros et trente-trois centimes).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1403016 du 21 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et à M. A... C....
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N° 16NC02099