Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel examine la requête de Mme E... D..., professeure certifiée, qui conteste un jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation d'une décision de la rectrice de l'académie de Reims refusant de lui accorder une indemnité forfaitaire de changement de résidence à la suite de son affectation définitive au collège Eva-Thomé d'Attigny. La cour conclut au rejet de la requête, estimant que Mme D... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette indemnité, et qu'elle ne pouvait pas obtenir de compensation au titre de son affectation provisoire.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de la requête : La cour remarque que bien que Mme D... soutienne que sa requête n'est pas abusive et concerne une décision faisant grief, ses moyens sont écartés car elle n'apporte pas de précision sur le défaut de motivation allégué du jugement. En conséquence, "ne mettant pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré du défaut de motivation du jugement", la cour ne peut que rejeter ce moyen (considérant 3).
2. Conditions d'indemnisation : La cour s'appuie sur les articles 17 et 18 du décret n° 90-437 pour déterminer que Mme D... ne peut prétendre à l'indemnité en litige. Même si son affectation au collège Eva-Thomé constitue un changement de résidence, cela ne remplit pas les critères d'attribution de l'indemnité, car la mutation est d'office et non en vue de pourvoir un poste vacant. La cour souligne que "ce changement de résidence n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 18 précité" (considérant 5).
3. Erreur de droit et motivation : En rejetant la demande de Mme D..., la rectrice n'a pas commis d'erreur de droit, car elle a constaté que Mme D... ne remplissait pas les conditions d'attribution selon le décret. Ce manque de compétence pour accorder l'indemnité signifie que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est inopérant. La cour indique que "la rectrice de l'académie de Reims n'a pas commis d'erreur de droit" (considérant 6).
Interprétations et citations légales :
1. Définition du changement de résidence : L’article 17 du décret n° 90-437 stipule que "constitue un changement de résidence (...) l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté". Cette définition est cruciale pour déterminer si Mme D... remplit les conditions pour obtenir l'indemnité.
2. Indemnisation en cas de mutation : Selon l'article 18, un fonctionnaire a droit à l'indemnité "lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant". Dans le cas de Mme D..., la Cour a noté qu'il s'agissait d'une mutation d'office : "son affectation au collège Eva-Thomé d'Attigny n'a pas été décidée en vue d'y pourvoir un poste vacant", ce qui l'exclut de l'indemnité (considérant 5).
3. Absence d'indemnisation pour affectation provisoire : L'article 22 précise que "les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas". Ici, il est clair que Mme D... ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de son affectation provisoire, ce qui renforce le rejet de sa requête (considérant 6).
Les principes juridiques mis en avant, ainsi que les articles cités, établissent clairement que la requête de Mme D... ne peut aboutir du fait de la nature de sa mutation et des conditions spécifiques définies par le décret relatif aux changements de résidence des fonctionnaires.