Résumé de la décision
M. E... C... B..., ressortissant colombien, a contesté un arrêté du préfet de la Marne, daté du 3 décembre 2019, refusant le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" pour l'année académique 2019-2020. Malgré ses études en langue française, le préfet a jugé que celles-ci ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par conséquent, M. C... B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 12 mars 2020. L’appel interjeté devant la cour administrative a également été rejeté, confirmant la décision du préfet.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la cour a mis en avant plusieurs points clés :
1. Caractère réel et sérieux des études : La cour a rappelé que l'administration doit apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'étudiant, en tenant compte de la progression régulière et de la cohérence du parcours. Elle a estimé que M. C... B... n'avait pas suffisamment démontré la réalité de son projet de poursuivre des études en Master tout en ayant produit un certificat d'inscription pour le niveau C1 de français.
Citation clé : "Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... ne justifie pas de la réalité de ce projet et ne démontre pas en quoi ses insuffisances linguistiques actuelles constitueraient un obstacle à sa réalisation."
2. Évaluation des résultats académiques : La cour a également noté que, bien que M. C... B... ait obtenu de bons résultats durant ses deux premières années d'études, la formation qu'il suivait comportait un volume horaire relativement faible.
Citation clé : "Alors qu'il n'est pas contesté que les résultats obtenus par l'intéressé au cours de ses deux premières années traduisent une certaine maîtrise du français, [...] le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que les études poursuivies par M. C... B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux."
Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans cette décision sont principalement issus du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire "étudiant" est accordée aux étrangers qui poursuivent des études en France et qui disposent de moyens d'existence suffisants. Il souligne également que l'administration doit vérifier la réalité et le sérieux des études.
Citation pertinente : "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études [...] porte la mention 'étudiant'."
La cour a interprété ces dispositions en considérant que la démarche administrative de refus de renouvellement du titre de séjour doit s’appuyer sur une évaluation approfondie des études, ce qui inclut la cohérence du parcours académique et les projections futures de l'étudiant.
En résumé, la décision confirme que, malgré les résultats académiques positifs, le préfet a agi dans son droit en refusant le renouvellement de la carte de séjour sur la base d'une évaluation justifiée de la situation de l'étudiant.