Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 10 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant les premiers juges.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement du tribunal administratif ne rend pas sans objet le présent recours ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le compte rendu d'entretien professionnel au motif que cet entretien n'a pas été conduit par la supérieure hiérarchique directe de l'intimé, dès lors que le conflit opposant ce dernier à sa supérieure ne permettait pas d'envisager un tel entretien ;
- la cellule nationale d'instruction des situations individuelles de souffrance au travail a considéré que la conduite de l'entretien ne pouvait être assurée par la supérieure hiérarchique directe de l'intimé et a recommandé qu'elle soit confiée au directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ;
- l'intimé, qui avait déposé plainte à l'encontre de sa supérieure hiérarchique le 17 janvier 2013, a refusé que l'entretien se tienne en présence d'un tiers ;
- le placement de l'intimé en congé de longue durée jusqu'au 10 août 2015 fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser un nouvel entretien au titre de l'année 2012.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 septembre 2015 et 30 mai 2016, M. B... A...conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder, sous astreinte, à un entretien d'évaluation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que l'administration a accepté d'organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2012 ;
- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;
- sa situation médicale ne fait pas obstacle à la tenue d'un entretien d'évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 4 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., ancien sous-officier de l'armée de l'air né le 30 novembre 1956, a été nommé technicien supérieur des études et d'exploitation de l'aviation civile le 1er octobre 2002 et a exercé, jusqu'au 16 mars 2014, les fonctions d'inspecteur de surveillance au sein de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; qu'il a bénéficié, le 4 juillet 2013, d'un entretien professionnel au titre de l'année 2012 conduit par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; que M.A..., qui a reçu notification le 9 juillet 2013 du compte rendu établi à l'issue de cet entretien, en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé ledit compte rendu et a enjoint à l'administration d'organiser un nouvel entretien professionnel à l'attention de M.A... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation " ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation (...) " ; que le statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, fixé par le décret susvisé du 27 mars 1993, ne comporte aucune disposition sur le maintien du système de notation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire (...) " ; que, selon l'article 5 de ce décret : " Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes (...) " ; que l'arrêté susvisé du 4 novembre 2008 fixe les conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle, notamment, des fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile et prévoit, à son article 2, que " l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu " et, à son article 3, que " le compte rendu est établi par le supérieur hiérarchique direct " ;
3. Considérant qu'il est constant que le supérieur hiérarchique direct de M. A... était, le 4 juillet 2013, la responsable de la délégation Loraine-Champagne-Ardenne et non le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; qu'il s'ensuit que ce dernier ne pouvait conduire l'entretien professionnel dont M. A... a bénéficié au titre de l'année 2012, ni établir le compte rendu de cet entretien ; que, par suite, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui ne saurait se prévaloir utilement du conflit opposant l'intimé à sa supérieure hiérarchique directe, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait annuler le compte rendu de l'entretien professionnel de M. A...afférent à l'année 2012 au motif qu'il a été conduit par une autorité incompétente ;
4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont enjoint à l'administration d'organiser, dans le délai de trois mois à compter de la notification de leur jugement, une nouvelle campagne d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 concernant M.A..., incluant l'établissement d'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel et l'établissement d'une nouvelle proposition de réduction ou de majoration d'ancienneté d'échelon ; que, contrairement à ce que soutient la ministre, l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel de M. A...implique nécessairement qu'un nouvel entretien soit organisé et un nouveau compte rendu établi, au titre de l'année 2012 ; qu'il n'est pas établi que la situation médicale de l'intimé ferait obstacle à la tenue de cet entretien par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel l'intéressé sera placé à la date dudit entretien ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il prononce une mesure d'injonction à l'encontre de l'administration, ni, dans les circonstances de l'espèce, de compléter cette mesure de l'astreinte demandée par M. A...en appel ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le compte rendu de l'entretien professionnel de M. A... établi au titre de l'année 2012 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à ce que la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg soit assortie d'une astreinte sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à M. B... A....
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N° 15NC01546