Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 16NC00337, enregistrée le 22 février 2016, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en s'en rapportant à l'appréciation effectuée par la Cour nationale du droit d'asile tout en estimant qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux relatifs à l'existence de motifs humanitaires ou exceptionnels ; il n'a pas examiné sa demande sur le fondement de cet article ; il n'a pas vérifié si elle justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre " salarié " ; il a commis une erreur de droit en lui opposant, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le métier pour lequel elle avait présenté une demande une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle qui justifiaient qu'elle soit admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour de M. C...entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision la concernant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
II Par une requête n° 16NC00356, enregistrée le 22 février 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en s'en rapportant à l'appréciation effectuée par la Cour nationale du droit d'asile tout en estimant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux relatifs à l'existence de motifs humanitaires ou exceptionnels ; il n'a pas examiné sa demande sur le fondement de cet article ; il n'a pas vérifié si elle justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre " salarié " ; il a commis une erreur de droit en lui opposant, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le métier pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle qui justifiaient qu'il soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour de Mme C...entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision le concernant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant rwandais né le 15 août 1975, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2009 ; que son épouse, Mme D...C..., également de nationalité rwandaise, née le 8 novembre 1980, l'a rejoint en France le 15 novembre 2010 ; que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2012, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2013 ; que par les deux arrêtés contestés du 27 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que les requérants relèvent appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC00337 et n° 16NC00356, présentées par les épouxC..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département hormis les arrêtés de conflit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que les arrêtés en litige font mention d'éléments propres à la situation des requérants, en particulier à leur situation familiale et professionnelle ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné leur situation personnelle ; que ce moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
6. Considérant, d'une part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
7. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les requérants ne faisaient état ni de motifs humanitaires, ni de circonstances exceptionnelles de nature à justifier que leur soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les arrêtés contestés mentionnent que les métiers pour lesquels ils ont présenté des promesses d'embauche, respectivement livreur de journaux et agent d'entretien, n'appartiennent pas à des secteurs touchés par des pénuries de main-d'oeuvre, indice qui pouvait à bon droit être pris en compte, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit en leur opposant le fait que ces métiers ne figureraient pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 visée ci-dessus manque en fait ; que le préfet a ainsi pris en compte les caractéristiques des emplois concernés, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que les intéressés ne faisaient valoir aucun motif exceptionnel ou humanitaire nouveau par rapport à ceux invoqués dans leur demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas ajouté aux conditions posées par l'article L. 313-14 et n'a, par conséquent, pas commis d'erreur de droit ;
9. Considérant, enfin, que ni la volonté d'intégration et les promesses d'embauche que présentent les requérants, ni les motifs familiaux dont ils se prévalent, ne constituent des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de leur situation au regard de ces dispositions doit donc être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...étaient présents sur le territoire depuis respectivement moins de cinq ans et de quatre ans à la date des arrêtés contestés ; que si les requérants soutiennent ne plus avoir d'attaches, en particulier familiales, dans leur pays d'origine, ils y ont vécu respectivement jusqu'en 2007 avant, selon leurs allégations, de trouver refuge au Burundi ; qu'ils présentent des promesses d'embauche mais ne font état d'aucune activité professionnelle qu'ils auraient exercée depuis leur arrivée sur le territoire ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire, et alors même qu'ils font état de leur insertion au sein d'une association culturelle d'aide aux migrants et de leur maîtrise du français, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précités doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation se confond avec celle de la décision de refus de séjour ;
15. Considérant, d'une part, que les arrêtés en litige visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles indiquent que M. et Mme C...ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en l'absence de difficultés de recrutement dans les activités professionnelles pour lesquelles ils ont produit des promesses d'embauche ; qu'elles mentionnent également que les intéressés ne font état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées, qui font ensuite état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation des requérants, soulignent qu'aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale n'est caractérisée ; qu'elles soulignent encore qu'au regard de ces divers éléments, il n'y a pas lieu pour le préfet de régulariser leur situation ; qu'ainsi, et alors même qu'elles ne précisent pas en quoi les considérations que les requérants invoquent ne sont pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées ; que, d'autre part, les arrêtés en litige visent spécifiquement le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions en litige sont dépourvues d'ambiguïté quant au fait que les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont la conséquence de l'absence de titre de séjour en cours de validité alors que les requérants sont entrés sur le territoire de manière irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
16. Considérant que le préfet a considéré qu'il n'y avait, en l'espèce, pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas assortir les décisions de refus de séjour de décisions d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français doit être écarté ;
17. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en outre, le préfet, qui a procédé à l'examen des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions en litige visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 513-2, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles indiquent ensuite que les requérants n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Rwanda ; qu'il s'ensuit que ces décisions sont suffisamment motivées ;
20. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C... ne font état dans leurs écritures d'aucun élément précis de leur situation personnelle au soutien du moyen selon lequel ils encourent des risques de traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Rwanda et se bornent à se référer aux pièces produites en première instance ; qu'il ressort de leur récit de vie que M. C...aurait été emprisonné en 1997 en raison de ses origines hutues et qu'il n'aurait été libéré que dix années plus tard ; que les époux auraient alors fait l'objet de menaces émanant d'un militaire accusant le père de M. C...d'avoir commis des exactions ; que, toutefois, si l'époux soutient avoir été emprisonné en raison de ses origines hutues, cette assertion, peu circonstanciée, apparaît peu crédible ; qu'en outre, la relation des raisons pour lesquels un militaire les aurait menacés en 2007 et des menaces qu'ils auraient subies est peu circonstanciée ; que la Cour nationale du droit d'asile a encore relevé que lors de l'audience publique, les intéressés ont relaté de manière schématique et confuse les circonstances de la fuite de M.C..., les menaces ayant conduit au départ de son épouse quelques jours plus tard ou encore l'arrestation de la mère de cette dernière ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces appréciations, en particulier le caractère personnel et persistant des risques qu'ils encourent, la production de documents généraux sur la situation du pays ne pouvant suffire en l'espèce à établir de tels risques ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
21. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'il est constant que les requérants n'ont pas d'enfant ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme C...à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
24. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé durant la présente instance ; que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00337 et 16NC00356