Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 15NC01990, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 13 juillet 2016, présentés par Me B..., la société GEAL, représentée par MeC..., mandataire judiciaire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, en retenant des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 2 998 euros en 2010 et de 2 671 euros en 2011 et 2012 ;
3°) de prononcer la décharge totale des pénalités auxquelles elle a été assujettie.
Elle soutient que :
- ses bénéfices fonciers ont été surévalués car certains travaux et charges déductibles n'ont pas été pris en compte par l'administration ; les droits de TVA s'élèvent à 2 998 euros en 2010 et à 2 671 euros en 2011 et 2012 ;
- la pénalité de 100 % n'est pas justifiée compte tenu de l'état de santé dégradé du gérant de la société lors du contrôle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2016 et le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
II. Sous le numéro 15NC01991, par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Il soutient que les revenus fonciers mis à sa charge ont été surévalués ; que les biens qui composent l'immeuble dont est propriétaire la société GEAL n'ont jamais été loués en totalité ; que les intérêts d'emprunts pour financer l'acquisition de ce bien n'ont pas été pris en considération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière GEAL, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Briey du 25 septembre 2014, avait pour activité la gestion et la location d'un immeuble, composé d'un local commercial et de six appartements, situé 8 rue Mondon à Briey (54) ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 23 mai au 24 juin 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, étendue au 31 mars 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a constaté, par un procès-verbal dressé le 25 juin 2013, l'opposition à contrôle fiscal de la société et a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, M.D..., qui détient 93 % des parts de la société GEAL, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2010 et 2011 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a établi, au titre des périodes et années vérifiées, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société GEAL, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. D..., assortis dans l'un et l'autre cas de majorations ; que la société GEAL et M. D... relèvent appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de ces impositions ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC01990 et 15NC01991 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15NC01990 présentée pour la société GEAL :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer relatif aux rappels de droits de TVA pour les années 2010, 2011 et 2012 :
3. Considérant que compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration par une décision du 20 décembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, il a été fait droit aux conclusions de la société GEAL, dans le dernier état de ses écritures, tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les majorations du fait de l'opposition à contrôle fiscal :
4. Considérant qu'aux termes de l'articles 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; qu'aux termes de l'articles 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GEAL, qui n'a pas réclamé les avis relatifs à l'information d'un contrôle sur place ni l'avis la mettant en garde au regard du risque d'opposition à contrôle fiscal et pour laquelle un procès-verbal d'opposition a été dressé, le 24 juin 2013, au siège de la société pour constater l'absence du gérant et l'impossibilité de procéder au contrôle poursuivi, a fait l'objet d'une taxation d'office et de l'application d'une pénalité pour opposition à contrôle fiscal ; que si la société requérante soutient que son gérant, M. D..., aurait été dans l'impossibilité, en raison de son état de santé, de répondre aux sollicitations de l'administration fiscale, les seules circonstances selon lesquelles il a subi un accident domestique au mois d'octobre 2011, qu'il prendrait un traitement médical quotidien et qu'il souffrirait d'hypocondrie et aurait consulté de nombreux médecins au cours des années 2011 à 2013 ne sauraient justifier son indisponibilité au cours de l'ensemble de la période litigieuse, ni, en tout état de cause, son impossibilité de mandater une personne pour le représenter ; que, dans ces circonstances, l'administration établit le bien-fondé de la pénalité infligée à la société GEAL au taux de 100 % du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui restent assignés ;
Sur la requête n° 15NC01991 présentée par M.D... :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
6. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, par une décision du 14 septembre 2016, le dégrèvement à concurrence de 4 708 euros en matière d'impôts sur le revenu et de 1 930 euros en matière de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
7. Considérant que M. D...soutient que les revenus fonciers de la société GEAL ont été surévalués ; que s'il fait valoir, d'une part, que les biens de l'immeuble dont est propriétaire cette société n'ont jamais été loués en totalité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, d'autre part, la seule production de tableaux d'amortissement de prêts réalisés en son nom personnel par M. D...auprès du Crédit Mutuel et du CIC pour les années 2010 et 2011 ne permet pas d'établir, contrairement à ce que soutient le requérant, que ceux-ci ont eu pour objet le financement de l'immeuble en cause ou que les intérêts de ces emprunts devraient venir en déduction des revenus fonciers , alors qu'il est par ailleurs uniquement mentionné dans l'attestation d'intérêts pour 2010 qu'il s'agit d'un " prêt personnel " ; qu'enfin, le décompte de créances au 4 février 2014 adressé par le Crédit mutuel à la société GEAL ne comporte aucune précision permettant d'établir que ces créances seraient relatives au financement de l'immeuble en cause ; que, dès lors, M. D...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les revenus fonciers de la société ont été surévalués en raison de l'absence de prise en compte de certaines charges ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEAL et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GEAL à fin de décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu prononcé au titre de l'année 2010.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeC..., mandataire judiciaire de la société GEAL, à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président,
- M. Fuchs, premier conseiller.
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N° 15NC01990 et 15NC01991