Procédure devant la cour :
       I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18NC02968, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2018 en ce qui le concerne ;
       2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2018 pris à son encontre ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
       Il soutient que :
       - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
       - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
       - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins sur la situation médicale de son fils mineur ;
       - il n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
       - le préfet n'établit pas l'existence de cet avis, lequel a été rendu sans que le collège de médecins ne rencontre son fils ;
       - la pathologie dont souffre son fils nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de la famille ;
       - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder une autorisation de séjour, eu égard à la situation médicale de son enfant ;
       - le refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 9 du code civil ;
       - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
       - il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;
       - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
       - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
       La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
       II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18NC02977, Mme A... E... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2018 en ce qui la concerne ;
       2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2018 pris à son encontre ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
       Elle expose les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés dans la requête précitée, enregistrée sous le n° 18NC02968.
       La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
       M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 septembre 2018.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 
       - le code civil ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ;
       - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
       - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
       Considérant ce qui suit :
       1. M. et MmeC..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 14 août 1976 et le 29 juillet 1978, déclarent être entrés irrégulièrement en France en 2015 pour la requérante et en 2016 pour son époux, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2015 et du 31 août 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier et le 4 juillet 2017. M. et Mme C...ont sollicité la régularisation de leur situation en se prévalant de l'état de santé de leur fils mineur. Par deux arrêtés du 30 janvier 2018, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les requérants relèvent appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
       Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés :
       2. Par un arrêté du 27 octobre 2017, régulièrement publié le 31 octobre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
       Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour :
       3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 311-12, et sont suffisamment motivées en droit. Ces décisions précisent de façon suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...et a estimé qu'un tel refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Les décisions contestées sont donc également motivées en fait. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation doit être écarté.
       4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En application des mêmes dispositions, le préfet se prononce " après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. L'étranger mineur mentionné à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est accompagné par ses parents ou l'un d'eux ou par la personne titulaire d'un jugement par lequel l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur lui a été confié (...) ".
       5. Le préfet de la Marne a produit devant le tribunal administratif l'avis rendu le 14 janvier 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la situation médicale du jeune F...C..., fils des requérants. Le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas de l'existence de cet avis ne peut qu'être écarté.
       6. Dans son avis précité, le collège de médecins a estimé que la situation médicale de l'enfant justifiait des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l'intéressé pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des éléments de motivation portés dans les décisions contestées que le préfet a apprécié la situation médicale de l'enfant, notamment le caractère effectif de l'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine de la famille, sans s'estimer pour autant dans l'obligation de suivre l'avis rendu par le collège de médecins.
       7. En application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu de convoquer l'étranger dont l'état de santé motive la demande de titre de séjour. Au demeurant, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié que leur fils soit convoqué devant le collège des médecins. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière.
       8. Si les requérants indiquent que la trisomie dont leur enfant est atteint nécessite un suivi en France, ils n'apportent à l'instance aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de contredire l'appréciation du préfet sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie. Eu égard à son très jeune âge, il n'est pas établi que le fils de M. et Mme C...se trouverait dans l'impossibilité de s'adapter à un nouvel environnement dans le pays d'origine de la famille. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur refusant le droit au séjour. Il n'est pas plus établi que, compte tenu de la situation médicale de leur enfant, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour leur accorder une autorisation de séjour.
       9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
       10. M. et Mme C...font état de leur présence en France en compagnie de leurs enfants, de la scolarisation de leur fille aînée, des soins médicaux rendus nécessaires par l'état de santé de leur filsF..., de la naissance d'un troisième enfant le 4 août 2018, ainsi que de leurs efforts d'intégration. Il ressort cependant des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français à une date récente, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 40 ans pour M. C...et de 37 ans pour son épouse. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que leur fils est en mesure de bénéficier de soins adaptés dans le pays d'origine de la famille. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions leur refusant le droit au séjour n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doivent être écartés.
       11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
       12. Ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que le jeune F...C...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans le pays d'origine de la famille. Si les requérants font état de la scolarisation de leur fille aînée, ils n'établissent pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Il ne ressort pas non plus du certificat médical établi le 22 mars 2019, plus d'un an après les décisions contestées, que leur fille ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état de santé dans le pays d'origine de la famille. Eu égard en outre au jeune âge des enfants et à leur arrivée récente sur le territoire français, le préfet de la Marne a pu refuser un titre de séjour à M. et Mme C...sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
       13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation des requérants.
       14. En dernier lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, leurs moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
       Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
       15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne démontrent pas que les décisions leur refusant le droit au séjour seraient entachées d'illégalité. Dans ces conditions, ils ne sont pas plus fondés à exciper de la prétendue illégalité de ces décisions à l'encontre des mesures d'éloignement dont ils font l'objet.
       16. En deuxième lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, leurs moyens tirés de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu leur droit d'être entendu et violé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 9 du code civil. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
       17. En dernier lieu, il n'est pas établi, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8, 10 et 12, que le préfet de la Marne aurait entaché les mesures d'éloignement contestées d'une erreur manifeste d'appréciation.
       Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi :
       18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
       19. Les requérants soutiennent que M. C...a été incarcéré durant plusieurs mois en Géorgie, dans des conditions irrégulières, et font état de risques pour la sécurité de leur famille en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils ne produisent à l'instance aucune pièce au soutien de leurs allégations, qui permettraient de démontrer le caractère personnel, actuel et direct des risques encourus. Au demeurant, la CNDA a rejeté leurs demandes d'asile au motif que les faits allégués n'étaient pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
       20. En second lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, leurs moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 9 du code civil. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
       21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de                            Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. 
D E C I D E :
      Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
      Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
      Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC02968, 18NC02977