Résumé de la décision
Dans cette affaire, le centre hospitalier de Sedan conteste une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé la décision du 30 mai 2013, portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service de M. B..., un maître-ouvrier. Le centre hospitalier soutient que la transaction conclue avec M. B... le 6 novembre 2014 a vidé de son objet la demande de ce dernier, rendant la requête sans objet. Cependant, en raison de la nature des droits protecteurs des agents publics, la cour rejette la requête du centre hospitalier, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Nature des dispositions protectrices : La cour souligne que les agents publics ne peuvent pas renoncer à l'avance aux dispositions d'ordre public qui les protègent, notamment en matière de retraite pour invalidité. En effet, "aucune transaction conclue entre M. B... et le centre hospitalier ne saurait faire obstacle à ce que l'intéressé forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision prononçant son admission à la retraite".
2. Objet de la transaction : La cour établit que la transaction était principalement financière et ne portait pas sur la contestation de la décision administrative. Elle précise que "les concessions réciproques des parties qui ont un objet exclusivement pécuniaire", ne préjugent pas de la possibilité pour M. B... de contester une décision administrative.
Interprétations et citations légales
1. Protection des agents publics : La décision repose sur le principe selon lequel les droits des agents publics, notamment ceux relatifs à la retraite pour invalidité, sont protégés par la loi et ne peuvent pas faire l'objet de renoncements. Cela est en lien avec les principes de droit administratif où les droits des fonctionnaires sont édictés pour leur protection. Cette protection est consacrée par le Code de justice administrative.
2. Rappel sur la transaction : Le tribunal rappelle que la possibilité d'intenter un recours pour excès de pouvoir n'est pas affectée par une transaction qui vise uniquement un règlement pécuniaire, ce qui est un principe généralement admis en droit administratif. Ainsi, les stipulations de l'article 3 de la transaction ne couvrent pas les recours portant sur les décisions administratives. Les juges affirment que "la transaction prévoit… que les parties se déclarent entièrement remplies de leur droit", mais cela ne peut pas soustraire M. B... à la possibilité d'exercer ses droits devant le juge administratif.
En conclusion, la décision des juges est fondée sur la protection des droits des agents publics et l'irréductibilité des voies de recours effectives, particulièrement en ce qui concerne les décisions administratives qui affectent directement leur statut.