Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, la société Génin Participations, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes qu'elle a versées au titre des impositions litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les dettes inscrites au passif de son bilan sont justifiées dès lors qu'elles n'étaient pas prescrites, qu'elle n'a jamais souhaité renoncer à cette dette et qu'elle pouvait renoncer à opposer la prescription ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle justifie d'un intérêt propre au remboursement de la dette, dès lors que cela lui a permis d'acquérir les titres de la société A...à des conditions préférentielles.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A...Participations, société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant la SAS A...et la SAS A...Saint-Dizier, a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS A...a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et résultant de la remise en cause par l'administration fiscale d'une partie des dettes inscrites au passif du bilan de la société. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
2. Le 1er novembre 1983, la société Grand Garage Lorrain, devenue la SASA..., a pris à bail un local commercial appartenant à la SCI du Grand Pré, afin d'y exercer son activité d'achat et de vente de véhicules neufs et d'occasion. Ce bail a été renouvelé le 5 décembre 1992, le 15 novembre 2001 puis le 24 juin 2011. La société A...n'a toutefois effectivement versé les loyers dus à la SCI du Grand Pré qu'à compter de l'année 2006. Le montant des loyers dus au titre de la période antérieure a été inscrit au passif du bilan de la SASA..., sur les comptes courants d'associé de M. A...et de MmeB..., qui étaient alors les principaux détenteurs du capital social de la société, au nom de la SCI du Grand Pré dont M. A...et Mme B...étaient les seuls associés. La SAS A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a notamment considéré que les loyers non versés par la SAS A... à la SCI du Grand Pré pour la période de 1983 à 2000 étaient prescrits en application de la prescription commerciale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce et que, par suite, le passif correspondant à ces sommes n'était pas justifié.
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
4. En premier lieu, si la société A...Participations soutient que la prescription n'avait pas commencé à courir en raison de l'inscription, chaque année, des loyers litigieux au passif du bilan de la société Génin, il résulte de l'instruction que la dette litigieuse était inscrite sur le compte courant " 45519000 - SCI GRAND PRE ", sans autre précision. Cette écriture comptable ne suffit pas à elle seule et en l'absence notamment de précisions sur la nature et l'objet de cette dette, à établir l'intention certaine et non équivoque de la société de s'acquitter de cette dette avant qu'elle soit prescrite. La société A...Participations n'est ainsi pas fondée à soutenir que la dette litigieuse n'était pas prescrite.
5. En second lieu, si la société pouvait renoncer au bénéfice de la prescription, elle ne peut être regardée comme ayant entendu rembourser les sommes en cause antérieurement aux années en litige. Ainsi, la promesse synallagmatique d'achat et de cession d'actions de la
société A...Participations signée le 21 mars 2006 se borne à stipuler que le remboursement du compte courant de Mme B...fera l'objet d'un accord séparé, sans mentionner au demeurant la SCI du Grand Pré.
6. Au surplus, s'il est vrai que le 14 juin 2012, postérieurement aux années d'imposition en litige, la société A...Participations a conclu un protocole de remboursement de la dette litigieuse de la SCI du Grand Pré et que la société A...Participations a procédé au versement effectif des sommes dues en vertu de ce protocole à compter de 2013, la société requérante ne justifie, en tout état de cause, pas d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l'encontre de la SCI du Grand Pré. Pour justifier d'un tel intérêt, elle se borne en effet à indiquer, sans au demeurant l'établir, que ce renoncement lui aurait permis d'acquérir les parts de la société A...à des conditions préférentielles.
7. L'administration fiscale a ainsi pu à bon droit, considérer que le passif dont se prévalait la société à raison de ces dettes n'était pas justifié, et, par suite, réintégrer les sommes litigieuses dans les résultats imposables de la société, au titre des exercices clos en 2009 et 2010.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société A...Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société A...Participations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Génin Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01938