1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1603513 du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2016 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu dans la demande de titre présentée par son épouse ;
- c'est à tort que le préfet a considéré que son épouse ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de ce même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017 sous le n° 17NC00096, Mme E... C...épouseD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1603514 du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2016 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme C...épouse D...et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouse D...et son époux M.D..., tous deux de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement en France au mois de mars 2016 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2015 ; que, suite à ces refus, les intéressés ont présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de MmeD... ; que, par deux arrêtés du 29 avril 2016, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme D...relèvent appel des jugements du 20 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant que les requêtes n° 17NC00095 et 17NC00096 de M. et Mme D...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, par un avis du 21 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, d'une part, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, un traitement approprié existe pour sa pathologie dans son pays d'origine ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par le sens de cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les certificats médicaux produits par les requérants puissent être regardés comme établissant que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour Mme D...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'une telle prise en charge en Serbie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme D...aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeD... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... épouse D...et de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseD..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00095, 17NC00096