Par un jugement n° 1103668 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg :
- a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Y...E..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineursF..., K...etD... ;
- a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 6 895 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 028 euros ;
- a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à verser à Mme P...E...épouseG..., agissant en son nom propre, la somme de 3 000 euros et agissant au nom de ses enfants mineurs, Q...etH..., la somme globale de 2 000 euros ;
- a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à verser à Mme O...E...épouseZ..., agissant en son nom propre, la somme de 3 000 euros et agissant au nom de ses enfants mineurs, J...etB..., la somme globale de 2 000 euros ;
- a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. I...E...ainsi que par ses enfants majeurs, M. U...E..., Mme AC...E...et M. L...E... ;
- a mis à la charge du centre hospitalier de Mulhouse les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 952 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 15NC00109 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier 2015, 5 février 2015 et 14 janvier 2016, M. I...E..., fils de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de Mme N...E..., veuve de la victime, ainsi que ses enfants majeurs M. U... E..., Mme AC...E...et M. L...E..., représentés par la SCP Mendi - Kahn, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2014 en tant qu'il a déclaré irrecevables leurs conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à verser à M. I...E..., en son nom propre, la somme de 10 000 euros et, agissant en qualité d'héritier de Mme N...E..., la somme de 20 000 euros, ainsi qu'à M. U...E..., Mme AC...E...et M. L...E...la somme de 5 000 euros chacun, en réparation des conséquences dommageables du décès de leur père et grand-père M. X...E... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en leur qualité d'enfant et de petits-enfants de la victime M. X... E... ;
- M. I...E...a intérêt pour agir au nom de Mme N...E..., décédée, en sa qualité d'héritier ;
- le centre hospitalier de Mulhouse a commis une faute en rapport direct avec le décès de M. X...E... ;
- ils ont subi un préjudice d'affection en réparation duquel le centre hospitalier de Mulhouse versera à M. I...E..., agissant en son nom propre, la somme de 10 000 euros et, agissant au nom de Mme N...E..., la somme de 20 000 euros, ainsi qu'à M. U...E..., Mme AC... E...et M. L...E...la somme de 5 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 14 octobre 2015, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, représenté par MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le cadre de l'instance pénale, l'expert désigné aurait conclu à l'absence de lien entre l'injection incriminée et le décès survenu ; il invite les appelants à produire une copie de ce rapport ;
- les requérants ne justifient pas de leur lien de parenté avec la victime ; si leurs demandes étaient recevables, elles devraient être limitées à 3 000 euros en ce qui concerne les enfants de la victime et à 2 000 euros en ce qui concerne les petits-enfants ;
- les requérants n'ont pas justifié de leur qualité d'héritiers de Mme N...E...dans le délai d'appel de deux mois ;
- en présence de plusieurs héritiers, chacun ne peut percevoir que la somme correspondant à la part qui lui revient dans la succession.
Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 31 avril 2015.
II. Par une requête n° 15NC00246, enregistrée le 5 février 2015, Mme P...E...épouse R...et Mme O...E...épouseZ..., filles de la victime, agissant en leur nom propre et en qualité d'héritières de Mme N...E..., veuve de la victime, ainsi que leurs enfants mineurs, MeQ...R...et MeH...R..., représentées par Mme P...E...épouse R...et M. S...R..., ainsi que M. J...Z...et M. B...Z..., représentés par Mme O...E...épouse Z...et M. C...Z..., représentés par MeW..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2014 en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires formées par les héritiers de Mme N...E...agissant en son nom et en tant qu'il limite les sommes qu'il a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à leur verser ;
2°) de porter ces sommes à 30 000 euros, en ce qui concerne les préjudices propres subis par Mme P...E...épouseR..., par Mme O...E...épouse Z...et par Mme N...E..., et à 10 000 euros en ce qui concerne les préjudices propres subis par Mme Q...R..., Mme H...R..., M. J...Z...et M. B...Z... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse les entiers frais et dépens de l'instance, en particulier les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mulhouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la preuve de la qualité d'héritiers de Mme P...E...épouse R...et de Mme O... E...épouse Z...est apportée en appel ;
- le décès de M. X... E... est en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier ;
- ils sollicitent que soit versée la somme de 30 000 euros à la veuve de la victime et à chacune de ses filles et de 10 000 euros à chacun de ses petits-enfants au titre de leur préjudice d'affection.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 14 octobre 2015, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, représenté par MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car présentée hors du délai d'appel ;
- les conclusions formulées pour le compte de Mme N...E...sont irrecevables, ses filles ne prouvant pas leur qualité d'héritières ;
- dans le cadre de l'instance pénale, l'expert désigné aurait conclu à l'absence de lien entre l'injection incriminée et le décès survenu ; il invite les appelants à produire une copie de ce rapport ;
- en présence de plusieurs héritiers, chacun ne peut percevoir que la somme correspondant à la part qui lui revient dans la succession ;
- en tout état de cause, les demandes des requérants devront être réduites à de plus justes proportions.
Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 30 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemaitrepour Mmes R...et Z...et MeWereypour le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.
1. Considérant que M. X...E..., né le 1er novembre 1921, qui était atteint depuis plusieurs années de pathologies cardiaques, a été hospitalisé le 2 janvier 2009 en raison d'une insuffisance cardiaque globale avec douleurs abdominales paroxystiques ; qu'un traitement anticoagulant a été mis en place à compter du 9 janvier 2009 ; que le 10 janvier 2009, le patient a fait l'objet d'une injection d'Extencilline dans le cadre d'une antibiothérapie prophylactique ; que M.E..., dont l'état s'est progressivement dégradé, est décédé le 18 janvier 2009 des suites de plusieurs infarctus du myocarde ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC00109 et n° 15NC00246 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 15NC00246 :
3. Considérant que la requête introductive d'appel, qui comportait l'exposé de conclusions et de moyens, a été enregistrée le 5 février 2015 au greffe de la cour, soit dans le délai d'appel de deux mois ; qu'en raison du caractère incomplet de la copie du jugement attaqué jointe à cette requête, il a été demandé aux requérants de la régulariser en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie intégrale de ce jugement ; que cette régularisation a été effectuée le 16 février 2015, dans le délai requis, les requérants ayant alors à nouveau transmis la requête initiale à la cour ; que, dans ces circonstances, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable car ayant été présentée hors délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si les enfants de la veuve de M.E..., Mme N...E..., décédée en cours d'instance, ont déclaré reprendre les conclusions formulées par leur mère et tendant à la réparation de son préjudice propre, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions pour irrecevabilité au motif que n'était pas établie leur qualité d'héritiers de Mme E... ; que M. I...E..., Mme P...E...épouse R...et Mme O...E...épouse Z...reprennent ces conclusions en appel ; qu'il ressort des pièces régulièrement produites en appel que ceux-ci bénéficiaient de la qualité d'héritiers et pouvaient dès lors exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par Mme N...E... ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. I...E..., Mme P...R...et Mme O...Z...en leur qualité d'héritiers de Mme N...E... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions indemnitaires présentées par M. I...E...et ses enfants ont été déclarées irrecevables par le tribunal administratif de Strasbourg au motif que n'était pas établi le lien de parenté existant entre, d'une part, la victime, M. X...E..., et, d'autre part, M. I... E...et ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces régulièrement produites en appel que M. X...E...était le père de M. I...E... ; qu'ainsi, ce dernier disposait d'un intérêt pour agir afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'il invoque, de même que ses enfants, Mme AC...E..., M. L...E...et M. U...E... ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées en leur nom propre par M. I... E..., Mme AC...E..., M. L...E...et M. U...E... ;
6. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Mulhouse ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en première instance :
7. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 et 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées en première instance par le centre hospitalier de Mulhouse et tirées de l'absence de preuve de la qualité d'héritiers des enfants de Mme N...E...et de l'absence de démonstration du lien de parenté existant entre, d'une part, la victime, M. X...E..., et, d'autre part, M. I...E...et ses enfants ;
8. Considérant, en second lieu, que si le centre hospitalier de Mulhouse oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise de l'instance suite au décès de Mme N...E..., celle-ci doit être écartée dès lors qu'il résulte du courrier du 23 septembre 2014 adressé au tribunal administratif que les demandeurs ont déclaré maintenir, en leur qualité d'héritiers, les conclusions formulées par leur mère ;
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Mulhouse :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, que l'injection intramusculaire d'Extencilline réalisée le 10 janvier 2009 a conduit à l'apparition d'un hématome, responsable d'une hypovolémie ayant majoré l'insuffisance cardiaque du patient et conduit à son décès ; qu'il a été prescrit par le personnel soignant du centre hospitalier de Mulhouse une injection de ce produit selon une voie d'administration et une fréquence contre-indiquées chez un patient anti-coagulé ; qu'en outre, il résulte du rapport d'hospitalisation que le médecin traitant avait informé le personnel soignant, le 6 janvier 2009, que M. X... E...bénéficiait déjà d'un traitement par Extencilline et qu'il avait reçu une injection de ce médicament le 31 décembre 2008 ; que si le centre hospitalier fait valoir que des informations erronées lui auraient été communiquées par ce médecin traitant concernant les conditions exactes de prescription de ce médicament, il ne l'établit pas, alors qu'il lui appartenait en outre de réunir les informations nécessaires concernant l'état de santé du patient dont il avait la charge, notamment les traitements qu'il suivait et les conditions exactes de prescription des médicaments qui lui ont été administrés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, d'une part, des traitements administrés à M. E...avant son hospitalisation, et d'autre part, des contre-indications liées au traitement anticoagulant dont ce dernier devait par ailleurs impérativement faire l'objet, le centre hospitalier de Mulhouse a commis une faute en procédant le 10 janvier 2009 à une nouvelle injection d'Extencilline ;
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier de Mulhouse et le décès de M.E... :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, que le décès de M. E...est en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Mulhouse ; que si le centre hospitalier de Mulhouse indique en défense qu'" il semblerait que dans le cadre de l'instance pénale, l'expert désigné a conclu à l'absence de lien entre l'injection incriminée et le décès survenu ", les mesures d'instruction réalisées n'ont pas permis d'établir cette circonstance, ni même les suites de cette procédure pénale ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices personnels subis par les enfants de M. X...E... :
11. Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'état de santé très fragile de M.E..., à son âge et à son espérance de vie réduite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par Mme P... E...épouse R...et Mme O...E...épouse Z...en condamnant le centre hospitalier de Mulhouse à verser à chacune une somme de 3 000 euros ;
12. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier de Mulhouse versera également une somme de 3 000 euros à M. I...E...en réparation du préjudice d'affection qu'il a subi en raison du décès de son père ;
S'agissant du préjudice personnel subi par la veuve de M. I...E... :
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 8 du présent arrêt, M. I... E..., Mme P...R...et Mme O...Z...demandent, en leur qualité d'héritiers de Mme N...E..., décédée, la réparation du préjudice d'affection subi par celle-ci en raison du décès de son mari ;
14. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt " ; que le droit à réparation d'un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d'avoir introduit une action en réparation ; que M. I...E..., Mme P...R...et Mme O...Z...avaient été saisis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte et avaient, dès lors, qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par Mme N...E...en raison du décès de son époux ; qu'il appartient dans ce cas au juge administratif de condamner l'établissement à réparer l'ensemble du préjudice au bénéfice de la succession et non à payer une somme correspondant à la part du requérant dans les droits de succession ;
15. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux motifs explicités au point 11, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme N...E...en le fixant à une somme de 6 000 euros, à verser au bénéfice de sa succession ;
S'agissant des préjudices personnels subis par les petits-enfants de M. X...E... :
16. Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 11 du présent arrêt, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice d'affection subi par Mme H...G..., Mme Q...G...et M. J...Z...en l'évaluant pour chacun à la somme de 1 000 euros ;
17. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier de Mulhouse versera également une somme de 1 000 euros chacun à M. U... E..., Mme AC...E...et M. L... E...en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi en raison du décès de leur grand-père ;
18. Considérant, en revanche, que le décès de M. E...est survenu avant la naissance de M. B...Z..., son petit-fils, avec lequel il n'a par conséquent entretenu aucune relation ; qu'il en résulte que le préjudice d'affection invoqué pour M. B...Z...n'est pas établi et ne peut dès lors donner lieu à indemnisation ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées en leur nom propre par M. I... E..., Mme AC...E..., M. L...E...et M. U...E..., en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. I...E..., Mme P...E...épouse R...et Mme O...E...épouse Z...en leur qualité d'héritiers de Mme N...E...et en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à verser une somme de 1 000 euros à M. B...Z... ; que le centre hospitalier de Mulhouse versera une somme de 3 000 euros à M. I...E...et une somme de 1 000 euros chacun à M. U... E..., Mme AC...E...et M. L... E...en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi en raison du décès de leur père et grand-père ; que ce centre hospitalier versera également à la succession de Mme N...E...une somme totale de 6 000 euros, au titre du préjudice d'affection subi par cette dernière ;
20. Considérant, enfin, que Mme P...E...épouse G...et Mme O...E...épouse Z...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des préjudices personnels subis par elles et par leurs enfants ; que, par ailleurs, les conclusions présentées pour M. B...Z...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées ;
Sur les dépens de l'instance :
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
22. Considérant que les premiers juges ont fait droit, sans que cela soit contesté en appel, aux conclusions présentées par les demandeurs tendant à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier régional de Mulhouse les dépens de l'instance, constitués des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg ; que Mme P...E...épouse R...et Mme O...E...épouse Z...n'ont pas exposé de dépenses relevant des dispositions de l'article R. 761-1 au cours de l'instance d'appel ; que, par suite, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I... E..., de ses enfants et de Mme P...E...épouse R...et Mme O...E...épouseZ..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme demandée par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la circonstance que les pièces établissant la filiation de M. I...E...ainsi que la qualité d'héritiers de Mme N...E...n'ont été produites par les requérants qu'en appel alors qu'elles auraient pu l'être en première instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées en leur nom propre par M. I... E..., Mme AC...E..., M. L...E...et M. U... E.... Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace versera une somme de 3 000 euros à M. I... E...et une somme de 1 000 euros chacun à M. U... E..., Mme AC...E...et M. L... E...en réparation de leurs préjudices personnels.
Article 2 : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. I...E..., Mme P... E...épouse R...et Mme O...E...épouse Z...en leur qualité d'héritiers de Mme N...E.... Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace versera à la succession de Mme N...E...une somme de 6000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Article 3 : Le jugement est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Mulhouse à verser une somme de 1 000 euros à M. B...Z.... Les conclusions indemnitaires présentées au nom de M. B...Z...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...E..., M. U... E..., Mme AC...E..., M. L...E..., Mme P...E...épouseR..., Mme O...E...épouseZ..., Mme H...R..., Mme Q...R..., M. J...Z..., M. B...Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace et à Me AB..., notaire de la succession de Mme N...E....
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N° 15NC00109 ; 15NC00246