Résumé de la décision
M. B...E..., un brigadier de police ayant connu des problèmes de santé mentale depuis 2011, conteste la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, qui a renouvelé son exemption du port d'arme pour un an. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En appel, M. E... demande l'annulation du jugement du tribunal et la constatation de son aptitude sans restriction. La cour rejette la requête de M. E..., considérant que la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Sur l'aptitude de M. E... à porter une arme : La cour souligne que la décision du préfet repose sur l'avis défavorable du médecin inspecteur régional, qui a recommandé le maintien de l'exemption pour des raisons de sécurité. La cour remarque qu'« il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de convoquer à une visite médicale d'aptitude le fonctionnaire de police, [...] afin de décider de la prolongation [...] ou du réarmement de l'intéressé. » Je fais référence ici à l'article 114-6 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire.
2. Sur les avis médicaux : Même si certaines évaluations médicales de M. E... étaient favorables, notamment celle du docteur D..., des éléments contradictoires subsistent concernant son risque de récidive. La cour souligne que le docteur D... a précisé qu'« il lui est impossible de se prononcer de manière absolue sur l'absence certaine de risque de récidive. » Cela renforce la légitimité de la position du préfet dans sa décision.
3. Sur le principe de précaution : La cour retient que les décisions concernant la sécurité publique, en particulier pour des agents de la police porteurs d'armes, doivent tenir compte des risques potentiels, ce qui justifie un examen précis des avis médicaux et une certaine prudence dans les décisions.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 : Cet article stipule que « l'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. » Cette disposition impose une évaluation rigoureuse de la situation psychologique du fonctionnaire avant de lui permettre de réintégrer des fonctions nécessitant le port d'une arme. La cour souligne le besoin d’un rapport médical satisfaisant avant une décision favorable concernant le port d'armes.
2. Application des mesures de sécurité : Les décisions relatives à la sécurité d’agent public sont soumises aux conclusions du service médical de la police. La cour affirme que la décision du préfet « n’appelle aucune mesure d'exécution », ce qui équilibré par les exigences de sécurité prévalentes aux missions policières. La situation personnelle de M. E..., bien que considérée, n'a pas justifié une réhabilitation immédiate à ses anciennes fonctions.
3. Sur les frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative) : Cet article stipule que « la mise à la charge de l'Etat est exclue lorsque celui-ci n'est pas la partie perdante dans le litige. » Étant donné que la demande de M. E... a été rejetée, la cour ne saurait lui accorder la prise en charge de ses frais.
L'analyse conclut sur l'importance de maintenir un processus d'évaluation psychologique rigoureux pour garantir tant la sécurité de l'agent que la sécurité publique, dans le cadre de l'exercice des fonctions policières.