Résumé de la décision
M. D...B..., contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait fixé l'indemnisation à 6 028 euros pour les préjudices subis. Il conteste cette décision en demandant une augmentation de l'indemnité à 23 300 euros, en s'appuyant sur différentes évaluations de ses préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent). La cour administrative d'appel rejette sa requête, confirmant que le jugement initial ne sous-estime pas les préjudices et qu'aucun dommage supplémentaire n’a été prouvé.
Arguments pertinents
1. Principes d'indemnisation : La décision souligne le droit à l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, conformément à l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique, établissant l'obligation de l’ONIAM d'indemniser.
2. Évaluation des préjudices :
- Le tribunal a considéré que le déficit fonctionnel temporaire, estimé à 450 euros par mois, justifie l’indemnité de 1 496 euros. La cour conclut que cette évaluation est fondée et appropriée au regard des périodes reconnues.
- Concernant le déficit fonctionnel permanent, l'expertise a retenu un taux de 3 %, ce qui a conduit à l’indemnisation de 2 732 euros. La cour valide cette évaluation en se fondant sur le consensus des parties et sur l'état de santé du requérant.
3. Souffrances endurées : Sur l’évaluation des souffrances, la cour retient, à l’instar de l'expert, une notation de 2 sur 7, ce qui justifie la somme de 1 800 euros accordée initialement. La demande d’indemnisation pour souffrance morale supplémentaire n’est pas retenue, au vu de l'absence d’éléments tangibles prouvant un préjudice spécifique.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 1221-14 du Code de la santé publique : Cet article est fondamental dans l'évaluation des droits à indemnisation. Il stipule que "Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné". Cela établit une responsabilité claire de l'ONIAM dans l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle.
2. Rejet des demandes d'augmentation d'indemnisation : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et permanent, il est rappelé que "les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice". Ceci souligne l'importance de l'expertise juridique et médicale dans l'évaluation des dommages subis par la victime.
3. Absence de preuve pour le préjudice moral : La cour a souligné que "le requérant n'apporte sur ce point aucune précision de nature à établir l'existence d'un préjudice spécifique de contamination". Cela indique que sans des preuves solides et des évaluations d'experts, les demandes d'indemnisation supplémentaires pour souffrance morale ne peuvent être acceptées.
En conclusion, la décision rendue par la cour administrative d'appel de Nancy confirme le jugement du tribunal administratif, consolidant les principes d'indemnisation prévus par la loi tout en insistant sur la nécessité de preuves significatives pour toute demande de compensation supplémentaire.