Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 4 février 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter aux services de la préfecture une fois par semaine et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel, qui ne comporte aucun élément nouveau ni critique du jugement attaqué, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 21 juillet 1997, est entré en France le 26 décembre 2012, accompagné de ses parents et de sa soeur également mineure ; que ses parents se sont vu refuser le bénéfice de l'asile par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2014 ; qu'en décembre 2015, M.B..., qui poursuit sa scolarité en France, a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur ; que, par un arrêté du 4 février 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet fixant à quarante-cinq jours le délai de départ volontaire afin de permettre à M. B...de terminer l'année scolaire 2015-2016 ; que le requérant relève appel du jugement du 31 mai 2016 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
4. Considérant que M.B..., entré sur le territoire français en 2012 à l'âge de 15 ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour ainsi que de ses très bons résultats dans la scolarité qu'il poursuit en deuxième année de CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'ils n'ont pas exécutée ; que les éléments relatifs à la scolarisation de M.B..., quand bien même ils témoignent de sa motivation et de son sérieux, ne sont pas suffisants pour établir une intégration particulière au sein de la société française ; que M. B...ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où il a vocation à retourner avec ses parents et sa soeur cadette ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. B...fait état de la nécessité de poursuivre ses études et des violences dont sa famille aurait été victime en Albanie, aucune des circonstances invoquées par M. B...ne permet de regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sur la situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 ci-dessus ;
Sur la décision de remise du passeport et l'obligation de présentation au service de la préfecture :
8. Considérant que M. B...ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter en préfecture une fois par semaine ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 16NC01251