Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, sous le n°1801940, le préfet des Vosges demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de transfert a été notifiée dans le délai de six mois suivant l'accord de reprise des autorités allemandes ;
- les dispositions de l'article 13 du règlement n° 603/2013 ne peuvent pas être utilement invoquées par M.C... ;
- l'assignation à résidence a été notifiée à M. C...dans une langue qu'il comprend et à cette occasion un formulaire comportant ses droits lui a été remis ; l'obligation de pointage n'est pas disproportionnée et ne méconnaît par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2018, M. F...C..., représenté par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si le moyen retenu par le tribunal est erroné, les autres moyens sont fondés ;
- la décision de transfert n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 13 du règlement n°603/2013 ; il n'existe aucune preuve de ce qu'il a séjourné plus de cinq mois dans un autre Etat partie en application de l'article 13-2 de ce règlement ;
- le préfet ne pouvait pas solliciter sa reprise en charge par l'Allemagne qui n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision de transfert n'énonce pas le critère en vertu duquel l'Allemagne serait responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- le préfet des Vosges ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes le 29 décembre 2017 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'expiration du délai de l'article 13 du règlement n°603/2013 s'opposait à une saisine de l'Allemagne ;
- il appartient, selon un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 2018 (aff. C-213/17), au dernier Etat requérant, qui n'a pas déposé une demande de reprise en charge dans le délai, d'examiner la demande d'asile ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en le renvoyant vers l'Allemagne, le préfet l'expose à un risque de retour vers l'Afghanistan et, partant, à des traitements inhumains et dégradants ;
- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- l'obligation de pointer à la gendarmerie méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
II.- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, sous le n°1801939, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de sa requête en annulation justifient le prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 21 août et 28 septembre 2018, M. F... C..., représenté par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;
2°) au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense produit contre la requête n° 18NC01940.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux dossiers par des décisions du 23 août 2018.
Les parties ont été informées, par une lettre du 5 novembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de 6 mois, défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dont le point de départ est la date de lecture du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il devient donc impossible d'exécuter la décision de transfert et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2018, M. C...a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité afghane, né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2017. Il a déposé une demande d'asile le 16 décembre 2017. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître, après leur transmission au système Eurodac, qu'elles avaient été enregistrées en Allemagne. Les autorités allemandes saisies par les autorités françaises, le 29 décembre 2017, d'une demande de reprise en charge en application du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté le transfert de l'intéressé le 5 janvier 2018. Par un arrêté du 23 juin 2018, le préfet des Vosges a décidé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un jugement du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Par les deux requêtes susvisées, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et de l'annuler.
2. Les requêtes n° 18NC01939 et 18NC01940 présentées par le préfet des Vosges sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle dans le dossier n°18NC01939 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018. Dès lors, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu le premier juge :
4. Le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ".
6. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision..
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies par le préfet des Vosges d'une demande de reprise en charge de M.C..., ont accepté expressément le transfert par une décision du 5 janvier 2018. Le préfet des Vosges a pris une première décision de transfert le 6 juin 2018, soit avant l'expiration du délai de six mois. Cette décision, contestée par l'intéressé le 7 juin 2018, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juin 2018. Le préfet des Vosges a pris une seconde décision de transfert le 28 juin 2018, soit, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle le tribunal a statué. Il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé cet arrêté au motif que le délai de transfert était expiré depuis le 5 juin 2018.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M.C....
Sur les autres moyens :
S'agissant de la décision de transfert :
9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M.D..., chef du bureau des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a donné délégation à M. A...D...à l'effet de signer, en cas d'empêchement et d'absence de MmeE..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, toutes décisions, correspondances, documents dans les matières entrant dans les attributions de sa direction. Il n'est pas établi que la directrice de la citoyenneté et de la légalité n'aurait pas été indisponible le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951, les règlements (UE) n° 604/2013 et (CE) n° 1560/2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne ensuite que M.C... a sollicité l'asile et que le passage de ses empreintes digitales dans le fichier Eurodac montre qu'il avait demandé l'asile en Allemagne et que, dans ces conditions, sa situation relève du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant son transfert vers l'Allemagne. Elle poursuit en indiquant que ces les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 5 janvier 2018 en application du d) de l'article 18.1 du règlement n°603/2013. Elle indique également que la situation de M.C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle précise que le requérant n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, même si cette décision n'indique pas expressément l'un des critères énoncés au chapitre III du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en vertu duquel l'Allemagne est responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé a été mis en mesure non seulement de connaître les raisons pour lesquelles le préfet des Vosges a décidé de le transférer aux autorités allemandes mais également d'en contester le bien fondé. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte au droit à un recours effectif énoncé au paragraphe 1er de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".
12. M.C... fait valoir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu remettre le 8 décembre 2017, lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement " Dublin " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A), ainsi qu'en atteste sa signature sur chaque page de garde de ces documents. Cette information lui a été donnée en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié, à la préfecture de la Moselle, le 8 décembre 2018, de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
15. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté portant de transfert aux autorités allemandes.
16. En sixième lieu, M.C..., qui a présenté une nouvelle demande d'asile en France, doit être regardé comme entendant se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 au lieu de celles de l'article 24 du même règlement qui concernent le cas de la personne qui ne dépose aucune nouvelle demande de protection internationale. En vertu des dispositions de cet article 23, l'Etat membre auprès duquel est déposée une nouvelle demande d'asile doit présentée la requête aux fins de reprise en charge dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (hit). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les empreintes du requérant ont été identifiées le 8 décembre 2017 et que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 29 décembre 2017, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement n°604/2013. Dès lors, le préfet des Vosges a pu, sans méconnaître ces dispositions, ne pas retenir la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile de M.C....
17. En septième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
18. Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
19. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. C...ont été enregistrées en Allemagne, lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, le 13 juillet 2016. Ainsi, la demande présentée en France ne constitue pas une première demande d'asile dans un Etat membre au sens des dispositions précitées. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 18, M. C...ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 13 du règlement du 26 juin 2013 pour soutenir que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Vosges en estimant que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile, alors que le délai prévu à l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 aurait été dépassé, doit être écarté comme inopérant.
20. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2017 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
21. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
22. M. C...fait valoir que la situation en Afghanistan se caractérise par des violences généralisées et que son transfert vers l'Allemagne l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors que cet Etat risque de le renvoyer dans ce pays. Il poursuit en indiquant que l'Allemagne a renvoyé, le 4 juillet 2018, 69 ressortissants afghans, dont l'un a été retrouvé pendu dans le logement qu'il occupait provisoirement. Toutefois, s'il est constant que le requérant a sollicité l'asile en Allemagne, en juillet 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande aurait été rejetée et, par suite, qu'il sera nécessairement renvoyé vers l'Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
23. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'a pas établi que la décision de transfert devrait être annulée. Il s'ensuit que la décision du même jour l'assignant à résidence n'est pas privée de base légale.
24. Si l'assignation à résidence prévoit que M. C...doit se présenter du lundi au samedi au commissariat de Mirecourt, une telle obligation ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette décision qui tend à assurer l'exécution de la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
25. En se bornant à soutenir que l'obligation de pointage méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...n'établit pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 28 juin 2018.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
27. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018, les conclusions du préfet des Vosges tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
28. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans le dossier n° 18NC01939.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy rejetée.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Vosges tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
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No 18NC01939, 18NC01940