Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, la société BS Entretien de l'habitat, représentée par Me D...et MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2014 ;
2°) de prononcer les décharges sollicitées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'ensemble des demandes de renseignement adressées à des tiers et les réponses qui ont été apportées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a irrégulièrement interrogé l'un de ses clients, M. A..., en omettant de lui indiqué le caractère non contraignant de sa demande de renseignement ;
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, conduite de façon conjointe avec celle de la société Alsa protection, s'est tenue dans des conditions empêchant qu'un débat oral et contradictoire ait lieu, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour fixer les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2004, l'administration a commis des erreurs flagrantes de raisonnement ; ces erreurs concernent notamment le compte de la société Nantes habitat ainsi que le compte de M.B... ;
- la reconstitution des chiffres d'affaires de l'exercice 2004 taxables au taux réduit et au taux normal faite par l'administration est incohérente et basée sur des éléments comptables partiels ;
- tous les comptes d'attente provisoires, dont l'existence anormale avait été relevée durant le contrôle, ayant été soldés et les paiements ayant été affectés aux comptes concernés, la somme de 69 085,52 euros doit être exclue des bases d'imposition au taux normal ;
- la somme de 88 500,24 euros, correspondant aux créances réputées encaissées, doit être exclue des bases d'imposition ;
- le paiement direct de fournisseurs par son client, la commune de Dommartin, est sans incidence sur le montant des produits de l'exercice 2004 et la somme de 8 018 euros doit être exclue des bases d'imposition ;
- elle est en droit de déduire une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 8 471 euros, correspondant aux charges qu'elle a supportées pour la location de matériels de nettoyage, l'achat de jetons de lavage, les frais de repas et fournitures de chantiers ;
- aucun véhicule mis à la disposition du personnel ne figure à l'actif du bilan et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 652 euros doit être déchargé ;
- elle n'a sollicité aucun remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les montant de 6 349 euros en juin 2003 et 10 545 euros en septembre 2003 ;
- il ressort de la comptabilité qu'elle a reconstituée que l'administration a retenu des bases taxables erronées pour 2005, 2006 et 2007 ;
- de même, la méthode qu'elle a suivie pour fixer les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible est incohérente ;
- les rehaussements d'impôt sur les sociétés ne sont pas fondés ;
- les bases d'imposition de M. E...à l'impôt sur le revenu doivent également être corrigées compte tenu des éléments qu'elle apporte ;
- en l'absence de toute volonté délibérée d'éluder l'impôt, elle doit être déchargée des pénalités mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, est irrecevable ;
- les conclusions de la requête relative à l'impôt sur les sociétés sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable portant sur cette imposition ;
- la société BS Entretien de l'habitat n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M.E... ;
- les autres moyens soulevés par la société BS Entretien de l'habitat ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2007, le litige portant sur ces imposition étant sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la société BS Entretien de l'habitat, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, effectue principalement des travaux de traitement de charpente, démoussage et rénovation de toiture, assèchement de murs, zinguerie et isolation ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a fait connaître, par deux lettres des 21 décembre 2007 et 30 mai 2008, les rectifications qu'elle envisageait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur toute la période contrôlée, et d'impôt sur les sociétés, portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'après rejet de sa réclamation par une décision du 6 juillet 2010, la société BS Entretien de l'habitat a porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à son gérant et associé, M.E..., au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance d'un montant en droits et pénalités de 80 996 euros, rejeté le surplus de la demande relative à cette imposition ; que le tribunal a également rejeté comme irrecevable la demande de la société BS Entretien de l'habitat tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés ; que la société BS Entretien de l'habitat relève appel du jugement du 15 mai 2014 ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de M.E... :
2. Considérant que la requête dont la cour est saisie a été introduite uniquement par la société BS Entretien de l'habitat ; que celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son gérant et associé au titre des années 2004, 2005 et 2007, qui ne la concernent pas ; qu'il s'ensuit que ces conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu assigné à M. E...ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
3. Considérant que la société BS Entretien de l'habitat ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions de première instance tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que, dans ces conditions, ces conclusions, réitérées devant la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de la société BS Entretien de l'habitat que celle-ci, si elle reprend son argumentation de première instance, conclut à la réformation du jugement attaqué et contient une critique de ce jugement ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, qui respectent les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, sont recevables ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ces conclusions doit être écartée ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable d'établir qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
7. Considérant, d'une part, que, si la société BS Entretien de l'habitat soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été conduite dans des conditions empêchant la tenue d'un débat oral et contradictoire, ce moyen n'est en tout état de cause pas opérant pour les périodes pour lesquelles elle était en situation de taxation d'office dès lors que cette situation n'a pas été révélée par le contrôle ;
8. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des périodes pour lesquelles la société BS Entretien de l'habitat était en procédure de rectification contradictoire, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, dans un premier temps et à la demande de la société, chez son expert-comptable, puis dans ses propres locaux ; que la circonstance que, concomitamment à ce contrôle, un autre vérificateur a procédé à la vérification de comptabilité de la société Alsa protection, donneur d'ordre de la société requérante, et que cette vérification a eu lieu, à la demande expresse de la société Alsa protection, dans les mêmes locaux n'a pas, par elle-même, constitué un obstacle à la tenue d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et la société BS Entretien de l'habitat ; que, d'ailleurs, un tel débat a pu avoir lieu puisque, ainsi qu'il résulte de l'instruction, le vérificateur s'est, à plusieurs reprises, rendu sur place et s'est entretenu, lors de ses interventions, avec le gérant de la société ; que, dès lors, la société BS Entretien de l'habitat n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;
9. Considérant, enfin, que la société BS Entretien de l'habitat ne peut utilement invoquer la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux procédures fiscales ;
10. Considérant, en second lieu, que si l'administration fiscale est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d'eux des dispositions du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard ; que le devoir de loyauté auquel l'administration est tenue ne lui impose pas pour autant d'informer expressément les destinataires de sa demande du caractère non contraignant de celle-ci ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé, par lettre du 14 janvier 2008, à M.A..., client de la société BS Entretien de l'habitat, de lui faire parvenir les factures qu'il avait reçues de la société requérante en rémunération de ses services, ainsi que de lui indiquer les modalités de paiement de ces factures ; que ce courrier précisait à son destinataire qu'il ne faisait pas l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ; que l'administration n'a fait aucune mention dans ce courrier du droit de communication dont elle dispose, ni n'a indiqué à M. A...qu'il avait l'obligation d'y répondre ; qu'ainsi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été induit en erreur sur la portée de la demande qui lui avait été adressée, nonobstant la circonstance que cette demande ne comportait pas expressément l'indication de son caractère non contraignant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
12. Considérant, en premier lieu, que si la société BS Entretien de l'habitat soutient que c'est à tort que l'administration a regardé M. E...comme son gérant de fait, ce moyen est, en tout état de cause, sans portée utile sur le bien-fondé des impositions en litige ;
S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 :
Quant à la charge de la preuve :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BS Entretien de l'habitat a souscrit avec retard ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2004, à l'exception de celles des mois de mars et août 2004 ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 193 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge portant sur des encaissements et des factures des mois de janvier et février, avril à juillet et septembre à décembre 2004 ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
15. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes de l'article 279-0 bis du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la première intervention sur place, le 12 novembre 2007, la société BS Entretien de l'habitat n'a pas été en mesure de présenter sa comptabilité de l'exercice clos en 2004 ; que, le 21 novembre 2007, la société requérante a présenté un grand livre partiel provisoire et des journaux de ventes, d'achats, ainsi que des comptes de tiers clients et fournisseurs ; que les journaux de trésorerie n'ont pas été produits ; que, le 30 novembre 2007, la société BS Entretien de l'habitat a fourni une nouvelle comptabilité provisoire, qui comportait encore de nombreuses anomalies, notamment la présence de plusieurs comptes d'attente provisoires de trésorerie non soldés, incluant des décaissements inexpliqués d'un montant total de 133 065,64 euros et des encaissements bancaires inexpliqués d'un montant total de 82 626,28 euros, ainsi que des comptes clients particuliers présentant, au 31 décembre 2004, un solde débiteur inexpliqué ; que le service a déterminé les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'ensemble des éléments recueillis au cours du contrôle, d'une part, les déclarations mensuelles CA3, d'autre part, les éléments ressortant de la comptabilité incomplète présentée par la requérante, enfin, ceux qu'elle a recueillis en faisant usage de son droit de communication ;
17. Considérant, en premier lieu, que l'administration a rapproché les montants de chiffres d'affaires portés dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de ceux figurant dans la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2004 ; qu'elle a ainsi constaté que la société avait omis de prendre en compte dans ses bases d'imposition soumises au taux normal des encaissements d'un montant de 49 511 euros hors taxe tandis qu'elle avait à tort déclaré un montant de 44 598 euros dans ses bases soumises au taux réduit de 5,5 % ; que la société BS Entretien de l'habitat, qui fait état d'" erreurs flagrantes de raisonnement ", n'indique pas les motifs pour lesquels la méthode retenue par l'administration pour remettre en cause la ventilation du chiffre d'affaires entre la part soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et celle soumise au taux réduit serait inexacte ; qu'à cet égard, ses propos concernant les comptes de deux de ses clients, M. B... et la société Nantes Habitat, ne permettent pas de comprendre l'erreur alléguée ; que, dans ces conditions, l'administration, qui supporte la charge de la preuve pour les seuls mois de mars et août 2004, doit être regardée comme démontrant l'existence d'une insuffisance de taxe collectée au taux normal de 9 704 euros, partiellement compensée par un trop versé de taxe au taux réduit de 2 453 euros ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition les montants des encaissements bancaires inexpliqués ressortant des comptes d'attente provisoires, qu'elle a regardés comme des encaissements clients soumis au taux normal ; que, contrairement à ce que soutient la société BS Entretien de l'habitat, les rappels résultant de ce chef de rectification, s'élèvent, après prise en compte des observations de la contribuable, à 1 341 euros ; que ce rappel correspond à la taxe grevant un encaissement du 15 juillet 2004 d'un montant de 4 429,18 euros et un encaissement du 15 octobre 2004 de 5 758,88 euros ; que la société BS Entretien de l'habitat, qui était en situation de taxation d'office pour ces deux mois, n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces impositions en se bornant à se référer à une comptabilité établie au cours de l'instance devant le tribunal et à faire valoir, sans l'établir, que tous les comptes d'attente ont été soldés et qu'elle a procédé à une régularisation comptable ;
19. Considérant, en troisième lieu, que le service a regardé les soldes débiteurs à la clôture de l'exercice 2004 de plusieurs comptes de clients particuliers comme des créances encaissées qu'elle a réintégrées dans les bases d'imposition ; que cette rectification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 706 euros et de taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 4 389 euros ; que la société BS Entretien de l'habitat, qui se borne à contester ce chef de rehaussement au motif qu'il serait " fantaisiste ", n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
20. Considérant, en quatrième lieu, que la société BS Entretien de l'habitat a comptabilisé dans ses produits de l'exercice clos en 2004 des paiements d'un montant total de 115 883,71 euros TTC correspondant à des travaux de rénovation de l'église de la commune de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges) ; que les informations obtenues auprès de la commune par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication font apparaître que ces travaux ont donné lieu à l'établissement de deux factures, d'un montant total de 116 467,12 euros, qui ont été payées en 2004 ; que l'administration a réintégré la différence hors taxe et procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 96 euros ; que la société BS Entretien de l'habitat, qui se borne à faire état de ce que la commune a procédé au paiement direct des travaux d'échafaudage alors que ce motif de rehaussement a été abandonné dans la réponse aux observations du contribuable du 11 août 2008, ne conteste pas utilement le rappel en cause ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ;
22. Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la société BS Entretien de l'habitat pour un montant de 1 026 euros correspondant, selon la contribuable, à des frais de déplacements ; qu'elle n'a jamais présenté, ni à l'administration, ni devant le juge, les factures exigées par les dispositions du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le droit à déduction de cette taxe ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
24. Considérant que l'administration a refusé à la société BS Entretien de l'habitat le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant de cinq factures émises les 10 avril 2004, 5 octobre 2004, 5 novembre 2004, 30 novembre 2004 et 5 décembre 2004 par la société BMC Lavage pour, d'une part, la location de groupes de lavage, d'autre part, l'achat de jetons de lavage de véhicules ; qu'il n'est pas contesté que ce fournisseur, qui a une activité de station de lavage pour véhicules, était régulièrement inscrit au registre du commerce ; que l'administration a désormais admis que la requérante disposait d'un important parc de véhicules, composé de cinq véhicules et deux remorques ; que la société BS Entretien de l'habitat indique, sans être contredite, qu'elle a procédé à un lavage hebdomadaire de ces véhicules ; qu'elle fait également état, sans non plus être contredite, de ce que les engins de lavage qu'elle a loués ont servi pour son activité de démoussage ; que la circonstance invoquée par l'administration que les deux sociétés BMC Lavage et BS entretien de l'habitat avait les mêmes associés et dirigeants ne suffit pas, par elle-même, à regarder les factures de la société BMC Lavage comme des factures fictives ou de complaisance ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 8 471 euros, afférente aux factures litigieuses de la société BMC Lavage émises en 2004 ;
25. Considérant, en dernier lieu, que l'administration a, au cours de l'instance devant le tribunal, admis le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de location, de crédit-bail et d'entretien de véhicules ; qu'elle a en conséquence prononcé, le 26 mai 2011, un dégrèvement d'un montant de 16 652 euros en droits et 9 758 en pénalités ; que la critique de la société BS Entretien de l'habitat de ce chef de rehaussement est donc irrecevable ;
Quant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
26. Considérant que la société BS Entretien de l'habitat a reporté dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de janvier 2004 un crédit de taxe de 18 040 euros ; que l'administration, qui avait initialement annulé intégralement ce crédit, a, après examen de l'ensemble des déclarations de la requérante de 2003 et 2004 dans la réponse aux observations du contribuable du 11 août 2008, limité la rectification à la somme de 11 517 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société BS Entretien de l'habitat a obtenu, les 23 mars 2004 et 11 mai 2004, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 6 350 euros et 10 546 euros qu'elle avait sollicité les 13 juillet 2003 et 6 octobre 2003 ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'une absence de restitution de ces crédits de taxe pour demander à être déchargée de la somme de 16 896 euros ;
S'agissant de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 :
Quant à la charge de la preuve :
27. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Elle [la charge de la preuve] incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ... " ; que ces dispositions s'appliquent que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie ;
28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BS Entretien de l'habitat n'a pas été en mesure, lors de la vérification de comptabilité, de présenter sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; que l'administration a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité le 28 janvier 2008 ; que la société BS Entretien de l'habitat supporte la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
29. Considérant que l'administration a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société BS Entretien de l'habitat et de ses clients soumis au droit de communication ; qu'elle a aussi interrogé les clients particuliers non soumis à ce droit ; qu'en l'absence de comptabilité pour les exercices clos en 2005 et 2006, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des factures clients produites pendant le contrôle, des factures clients obtenues auprès de ces derniers en considérant que les créances clients étaient réputées encaissées, des encaissements bancaires de sociétés ayant les mêmes associés ou dirigeants que la requérante, des autres encaissements bancaires pour lesquels aucune facture n'a été produite, des encaissements bancaires qui, compte tenu de leur libellé, ont été rattachés à des créances clients douteuses ; qu'à l'issue de cette reconstitution, l'administration a estimé que le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice clos en 2005 s'élevait à 893 021 euros TTC, avec une répartition différente entre le chiffre d'affaires devant être soumis au taux normal et celui devant être soumis au taux réduit ; que les droits rappelés pour 2005 s'élèvent à 9 964 euros ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2006, l'administration a retenu que la société avait minoré ses bases taxables au taux normal et au taux réduit et les a fixées à 1 309 952 euros ; que les droits rappelés pour 2006 s'élèvent à 62 205 euros ;
30. Considérant, d'une part, que si la société BS Entretien de l'habitat critique la ventilation opérée par l'administration entre les prestations qu'elle a réalisées au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et celles réalisées au taux normal, elle ne produit pas les attestations comportant les mentions prévues par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, citées au point 13 du présent arrêt ;
31. Considérant, d'autre part, que la société BS Entretien de l'habitat, qui supporte la charge de la preuve, se prévaut de la comptabilité établie au cours de l'instance devant le tribunal ; que toutefois cette comptabilité, reconstituée a posteriori, est dépourvue de toute valeur probante ; qu'au surplus, il ressort de ses écritures que la requérante chiffre ses bases d'imposition à des montants différents de ceux retenus par l'expert commis par ses soins, tels qu'ils figurent dans son compte rendu de mission du 30 mars 2012 ;
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
32. Considérant que le vérificateur, qui n'a pas été en mesure de procéder à l'analyse des charges pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, a évalué les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible à partir des constatations faites au titre de l'année précédente ; que la société BS Entretien de l'habitat se borne à se prévaloir de sa comptabilité reconstituée a posteriori dépourvue, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de toute valeur probante et à soutenir, sans apporter aucune précision ou argumentation, que la méthode utilisée par l'administration serait incohérente ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;
S'agissant de la période du 1er janvier au 30 juin 2007 :
33. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société BS Entretien de l'habitat au titre de cette période ont été abandonnés au cours de l'instance devant le tribunal ; que l'administration a prononcé, le 30 avril 2013, un dégrèvement d'un montant de 35 770 euros en droits et 18 816 euros en pénalités ; que, par suite, la contestation de la société BS Entretien de l'habitat relative aux impositions de cette période est irrecevable ;
En ce qui concerne les pénalités :
34. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
35. Considérant que l'administration a, en application de ces dispositions, appliqué une majoration de 40 % à l'ensemble des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, pour justifier de ces pénalités, l'administration fait état des défaillances de la société BS Entretien de l'habitat dans la tenue de sa comptabilité ainsi que de l'importance des encaissements dissimulés et de la répétition de ces comportements sur l'ensemble de la période contrôlée ; que si la société BS Entretien de l'habitat fait état de carences de son comptable et de la fragilité psychologique de son gérant, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à expliquer ses manquements, alors même que, lors de précédents contrôles, elle avait déjà été alertée sur la nécessité de tenir une comptabilité régulière et mise en garde contre les conséquences de manquements à ses obligations déclaratives ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la société BS Entretien de l'habitat de se soustraire à l'impôt ;
36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de documents sollicitée, que la société BS Entretien de l'habitat est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, d'un montant de 8 471 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La société BS Entretien de l'habitat est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, à concurrence de la somme de 8 471 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BS Entretien de l'habitat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BS Entretien de l'habitat et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC01533