Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A..., représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 du préfet des Ardennes refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne démontre pas que les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour sont frauduleux ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en faisant droit à la substitution de motifs demandée par le préfet, son entrée irrégulière en France ne peut constituer un motif de refus de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale partielle par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né le 5 février 2001, est entré en France le 8 août 2017, selon ses déclarations. Il a été placé sous la tutelle du département de l'Oise par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise. Devenu majeur, il a, au mois de février 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2020 le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement du 14 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant selon la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a annulé cet arrêté en ce qui concerne la mesure d'éloignement et les décisions subséquentes. M. A... fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet des Ardennes a invoqué, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, un autre motif que celui relatif au caractère frauduleux des actes d'état civil présentés par M. A..., sur lequel il s'est initialement fondé dans la décision attaquée, tiré de ce que M. A... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel motif est susceptible de fonder un refus de titre de séjour en application des dispositions précitées au point 2 du présent arrêt de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans priver l'intéressé d'aucune garantie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la substitution de motifs sollicitée par le préfet des Ardennes.
5. En second lieu, dès lors que le seul motif de l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français suffisait à fonder le refus de titre de séjour sollicité, les autres moyens de la requête, tirés de ce que le préfet des Ardennes ne démontre pas que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A... sont frauduleux et que ce dernier remplit les autres conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en faisant droit à la substitution de motifs demandée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 21NC00344