Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en jugeant que l'interruption des soins pour son fils n'aurait pas de conséquences particulièrement graves pour son développement psychique et moteur ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 311-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'un handicap tel que celui que présente son fils n'est pas pris en charge au Bangladesh ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été en mesure de délibérer de façon collégiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2018 est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il devait également se prononcer sur le refus de titre de séjour ;
- il pourrait être opportun de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la charge de la preuve de la régularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante bangladaise née le 19 juin 1978, est entrée en France le 15 janvier 2017 avec son compagnon et ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2017. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA, par une décision du 25 mai 2018. Elle a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de parente d'un enfant étranger mineur malade, à savoir son fils B... né le 18 janvier 2012. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Jura a rejeté sa demande. Par un arrêté du même jour, il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par un jugement du 12 mars 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Selon le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". En outre, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (...) ".
3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 septembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du jeune B... nécessite des soins médicaux, le défaut de prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une particulière gravité. Il a également précisé qu'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine.
5. D'autre part, si Mme A... fait valoir que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pu délibérer de manière collégiale, dès lors que les trois médecins signataires de cet avis résident dans des départements différents, il ressort des termes mêmes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2018 porte, en outre, la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Par suite, au vu des mentions de cet avis, Mme A... n'établit pas que la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne revêt pas un caractère collégial. En outre, Mme A... ne conteste pas, dans le cadre de sa requête en appel, que le médecin qui a établi le rapport médical relatif à la situation de son fils n'était pas membre du collège de médecins qui a examiné l'état de santé du jeune B..., le 5 septembre 2018, et que cet avis a été signé par les trois médecins dont les noms sont mentionnés. Le moyen tiré du vice de procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en conséquence, être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir que son fils, atteint d'un retard moteur et intellectuel, a pu rattraper une partie de ce retard lié à sa naissance prématurée à cinq mois de grossesse, en raison des violences dont elle a été victime au Bangladesh, grâce aux soins dont il a pu bénéficier en France. Le certificat médical du 5 décembre 2018 qu'elle produit, s'il confirme la prise en charge dont bénéficie le jeune B... ainsi que la nécessité d'une prise en charge pluri-professionnelle structurée et durable, n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge de son handicap n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal en l'absence de prise en charge globale du handicap au Bangladesh. Le moyen tiré, de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français aurait, en tant que tel, une incidence sur la poursuite de la scolarité en France des enfants de Mme A..., nés en 2002, 2004, 2008 et 2012. En tout état de cause, rien ne ferait obstacle, en cas de retour dans son pays d'origine, à ce que ses enfants puissent l'accompagner et y suivre, en ce qui concerne les trois aînés, une scolarité.
9. D'autre part, Mme A... fait valoir que la plupart des enfants présentant un handicap moteur et cérébral tel que celui dont est atteint son fils B..., né en 2012, ne peuvent pas être scolarisés au Bangladesh et que la majorité d'entre eux ne savent ni lire, ni écrire. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura, la scolarité d'B... en France était récente et particulièrement difficile. Il a ainsi dû être orienté vers un institut médico-éducatif, faute de pouvoir suivre une scolarité en CP. Il n'est pas établi qu'eu égard au caractère fragile et très récent de sa scolarisation en France, un retour dans son pays d'origine marquerait nécessairement une régression de ses rares progrès et notamment de l'apprentissage du langage. Les allégations de Mme A... à cet égard ne sont pas établies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense tiré de ce que le président du tribunal administratif de Besançon ne pouvait régulièrement renvoyer les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura portant refus de titre de séjour, à une formation collégiale du tribunal et sans qu'il y ait lieu d'adresser une demande d'avis au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, ainsi que le suggère le préfet du Jura en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet du Jura en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
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N° 19NC01825