Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la tenue réitérée de propos à connotation raciste par le gendarme A... a été démontrée par l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), qui a conduit, après l'audition de 56 militaires, à l'élaboration d'un rapport du 7 janvier 2016 ;
- l'attestation produite par M. A... ne remet pas en cause les constats établis par l'enquête administrative diligentée par l'IGGN, dont les attributions et l'organisation sont strictement encadrées.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a intégré la gendarmerie mobile de Belfort le 10 décembre 2012. Dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale entre le 5 et 27 novembre 2015 en raison d'une plainte déposée par l'un de ses collègues pour des propos contraires à la déontologie, une décision du 1er juin 2016 portant sanction disciplinaire du blâme du ministre a été infligée à M. A..., ainsi qu'à cinq autres de ses collègues. Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette sanction. Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 8 février 2018, une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution a été infligée au requérant. La ministre des armées fait appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service (...), il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". Aux termes de l'article R. 434-27 du même code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis.
4. Pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A..., l'autorité militaire de deuxième niveau s'est fondée sur les conclusions d'une enquête administrative diligentée du 2 au 27 novembre 2015 par l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui a conclu que ce dernier avait, à plusieurs reprises, proféré des propos à caractère raciste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des auditions des cinquante-six militaires entendus dans le cadre de cette enquête, que des propos ou des blagues à connotation raciste sont régulièrement tenus par les personnels affectés à l'escadron de gendarmerie mobile de Belfort dont M. A.... Si ce dernier conteste avoir tenu de tels propos, ses allégations sont contredites par les déclarations circonstanciées de sept gendarmes (Djebali, Morot, Domart, Muller, Laurent, Malaizier, Beck). En outre, l'attestation rédigée par un des gendarmes dont les déclarations ont été retenues pour fonder la sanction litigieuse, qui précise le contexte dans lequel les propos ont été tenus par M. A..., n'en contredit pas la véracité. Dans ces conditions, l'exactitude matérielle des faits fautifs reprochés à M. A... est suffisamment établie, contrairement à ce qu'a pu estimer le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre de la décision du 11 décembre 2017.
6. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) e) Les arrêts ; (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-33 du même code : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ".
7. Eu égard à la gravité des faits et aux effets d'une sanction d'arrêts prononcée avec un sursis, non inscrite au dossier individuel de l'intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à M. A... trente jours d'arrêts avec sursis, malgré ses très bons états de service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 11 décembre 2017 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau a infligé à M. A... la sanction de trente jours d'arrêts avec sursis.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A....
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N° 19NC02843