Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juillet 2020 ordonnant son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France le 17 décembre 2016, accompagnée de son époux et de leur enfant. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2017. Elle a, par la suite, sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de celui de son enfant D.... Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a sollicité le 7 janvier 2019 une nouvelle demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son enfant mais un refus lui a été opposé le 4 juillet 2019. Le 16 juillet 2020, Mme C... a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de Metz. Le jour même, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) "
3. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la mesure d'éloignement, rappelle le parcours de l'intéressée depuis son arrivée en France, sa situation administrative et la situation médicale de son fils D... et de celle de M. C..., son époux. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée et qui a procédé à l'examen particulier de sa situation, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 19 décembre 2016, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, avec son époux, en situation irrégulière, et leur enfant. Toutefois, elle ne justifie d'aucune intégration sociale en France alors même qu'elle a appris le français, que son enfant est scolarisé et qu'elle occupe avec sa famille un logement pour lequel ils paient un loyer. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des pièces médicales relatives à la pathologie dont souffre le fils de la requérante que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Albanie. Enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il n'est pas établi que le fils de la requérante, né en 2012, ne pourrait pas reprendre une scolarité normale dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'état de santé de l'enfant, le certificat du 20 décembre 2018 mentionne que celui-ci a suivi un traitement antituberculeux et bénéficie d'une surveillance post-infectieuse et celui du 3 février 2020 mentionne que l'enfant présente une toux depuis un mois nécessitant de " nouveaux examens complémentaires ". Dans ces conditions, compte tenu du caractère peu circonstancié de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme C... ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en l'état actuel des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à la requérante un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 511-1-II 3° d) et h) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que la volonté de la requérante de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, comme il vient d'être dit, la décision contestée a été prise notamment au motif qu'une précédente mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Ce seul motif suffisait à justifier la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Ainsi, la circonstance que Mme C... n'aurait pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 décembre 2018, à la supposée révérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, tout comme la procédure d'appel contre le jugement de rejet des conclusions d'annulation dirigées contre cette décision du 12 décembre 2018.
13. En troisième lieu, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement suffit à justifier le refus de délai de départ volontaire. Alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé du fils de la requérante aurait rendu nécessaire l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme C....
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée est de nationalité albanaise, qu'elle n'établit pas être exposée à un risque pour sa sécurité en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. La circonstance que la décision ne mentionne pas l'état de santé du fils de la requérante ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation, dès lors qu'en l'absence de tout élément objectif sur l'indisponibilité des soins requis en Albanie, et même sur la gravité de la pathologie alléguée, il n'est pas établi que cette circonstance aurait été déterminante pour la fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de son illégalité doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7 du présent arrêt, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant à l'encontre de Mme C... une décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme C... et que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée, détaillée dans l'arrêté, a été effectué au regard notamment de son du 8ème alinéa. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée dans son principe.
19. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit ci-avant, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de son illégalité doit être écarté.
20. En troisième lieu, l'interdiction de retour édictée à l'encontre de Mme C... n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son fils et de son époux, lui-même en situation irrégulière en France. En tout état de cause et comme il a été dit au point 5 ci-dessus, cette décision ne porte pas au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 7 du présent arrêt.
22. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'erreur d'appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ". Aux termes de l'article L.513-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. (...) ".
24. En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite régulièrement motivée. Le moyen de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
25. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit ci-avant, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de son illégalité doit être écarté.
26. En troisième lieu, il n'est ni établi, ni ne ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à la requérante de se présenter une fois par semaine les mardis entre 15h00 et 17h00 auprès des services de la police de Forbach, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Enfin, la requérante ne démontre pas en quoi sa présence sur son lieu de résidence tous les jours entre 17h00 et 20h00 serait inadaptée aux nécessités médicales de son fils. Le moyen tiré de ce que cette assignation à résidence serait disproportionnée par rapport à sa situation individuelle doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 20NC03420