Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01117, le 15 mai 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 121-2 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son épouse, ressortissante européenne, justifiait de 5 ans de résidence légale et ininterrompue en France ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du même code car son épouse doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de cet article de sorte qu'il doit bénéficier, en sa qualité de conjoint, d'un droit au séjour en application du 4° de ce même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 12 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté à la cour ses observations, enregistrées le 22 décembre 2020.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01118, le 15 mai 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement de l'article L. 121-2 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifiait de 5 ans de résidence légale et ininterrompue en France ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du même code car elle doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de cet article dès lors que cette dernière n'est ni marginale, ni accessoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 12 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté à la cour ses observations, enregistrées le 22 décembre 2020.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant indonésien, et Mme F..., épouse D..., ressortissante hollandaise, sont mariés depuis 1988 et ont trois enfants nés en 1989, 1993 et 1998. Mme D... soutient être entrée en France en 2006 et avoir vécu à Mulhouse depuis 2008. M. D..., qui vivait en Indonésie, justifie être entré en France en 2010. M. D... a alors sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant communautaire bénéficiant d'un droit au séjour en sa qualité de travailleur et le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus de séjour le 20 mars 2012. Celui-ci a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 22 septembre 2015 qui a considéré que Mme D... devait être regardée comme ayant exercé jusqu'au 23 décembre 2011 une activité professionnelle et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés préfectoraux du 22 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. et Mme D... le séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par deux jugements du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg. En exécution de ces jugements, M. et Mme D... ont bénéficié de titres de séjour en leur qualité de parent assurant la garde de mineur scolarisé, valables jusqu'au 5 juillet 2017. Ils ont sollicité le 3 juillet 2017 le renouvellement de leur titre de séjour. Par deux décisions du 3 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler les titres de séjour dont ils bénéficiaient. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20NC01117 et 20NC01118 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme D... font appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ".
3. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne acquiert un droit au séjour permanent s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus et réside de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. De même, il en résulte qu'un ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France doivent, dès lors, être interprétées comme excluant la prise en compte d'une activité professionnelle marginale et accessoire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des cinq années précédant la décision litigieuse, Mme D... a suivi des formations rémunérées par divers organismes sociaux et a assuré une mission intérimaire à temps partiel à compter de mars 2017. Ainsi, par les différentes pièces produites, elle ne justifie pas avoir exercé une activité salariée pendant ces cinq dernières années lui permettant de se prévaloir d'une résidence légale et ininterrompue au sens de l'article L. 122-1 précité, lequel renvoie à l'article L. 121-1 et notamment au 1° qui concerne les ressortissants européens qui bénéficient du droit au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle en France. S'il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme D... ont bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2017, c'est uniquement en leur qualité de parent assurant la garde de mineur scolarisé sur le fondement de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011, l'enfant A... étant alors scolarisé en France depuis 2008. Cette période au cours de laquelle ils ont bénéficié d'un tel titre de séjour ne peut également pas être comptabilisée pour apprécier la résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes les décisions litigieuses car seules sont prises en compte au titre de l'article L. 122-1 précité, les périodes au cours desquelles le ressortissant communautaire remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles ne figure pas le droit au séjour en tant que parent assurant la garde d'un mineur scolarisé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, au sens de l'article L.122-1 précité, avant la prise de la décision litigieuse. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que Mme D..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2017, a justifié, après avoir suivi une formation d'octobre 2016 à janvier 2017 en qualité d'opérateur de production agro-alimentaire, avoir travaillé en intérim auprès d'ADECCO en qualité d'employée de restauration 41 heures en mars 2017, 14 heures en avril, 65 heures en mai, 46 heures en juin, 28 heures en juillet, 30 heures en aout, 41 heures en septembre et 23 heures en octobre 2017. Par suite, au regard de cette activité professionnelle exercée chaque mois consécutivement à une formation financée par Pôle emploi et alors même que le montant des revenus qu'elle a perçu est faible, Mme D... doit être regardée comme ayant exercé une activité salariée au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le séjour au motif qu'elle ne relevait pas des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Au regard du point précédent, le préfet a également commis une erreur d'appréciation en refusant le séjour à M. D... qui, du fait de l'activité salariée de son épouse, peut bénéficier des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " citoyen UE-toutes activités professionnelles " soit délivré à Mme D... et qu'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE-toutes activités professionnelles " soit délivré à M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés aux instances :
10. M. et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme globale de 2 000 euros pour les deux requêtes, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 et les décisions du préfet du Haut-Rhin du 3 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et à Mme D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à Me C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC01117, 20NC01118