Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car elle ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car seul l'article L. 511-3-1 de ce code lui était applicable ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1981, est titulaire d'un titre de séjour bulgare valable du 19 juillet 2017 au 22 juillet 2027. Il a obtenu des autorités consulaires françaises en Bulgarie un visa de court séjour valable du 6 octobre 2017 au 5 novembre 2017 sous couvert duquel il est entré en France. Il a sollicité le 3 mai 2019 son admission au séjour en France sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. M. B... est arrivé en France en 2017 et a noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 21 décembre 2018. S'il fait valoir qu'il s'occupe des enfants de sa compagne et accueille son fils de nationalité bulgare en France, sa relation avec une ressortissante française est récente, à la date de la décision attaquée et rien ne fait obstacle à l'accueil de son fils dans son pays d'origine dans lequel il a encore de la famille. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en refusant d'admettre le requérant au séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " Aux termes de l'article 21 du même traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".
5. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne [arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011], s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité.
6. M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne, fondement sur lequel le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas prononcé par la décision en litige prise au visa de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de son PACS avec une ressortissante française. Par suite et alors que son fils n'a en tout état de cause pas la nationalité française, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre du refus du préfet du Bas-Rhin de lui accorder le titre de séjour qu'il a sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
9. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Enfin, le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français est précisé dans la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de doit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B..., de nationalité bulgare et donc ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, réside en Bulgarie avec sa mère et non sur le territoire français. Par suite, M. B..., qui n'est pas ressortissant communautaire et qui ne peut se prévaloir d'être membre de la famille d'un ressortissant communautaire résidant en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au point 8. Pour les mêmes motifs, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin de l'article L. 511-3-1 du même code.
12. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC02575