Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 2000356 le 11 février 2020, la SASU France Pneus, représentée par Me Engel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Obernai du 25 mai 2018 ensemble la décision du 24 août 2018, portant rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2018.
3°) débouter la commune d'Obernai de ses prétentions ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Obernai et aux sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier le versement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-14 du code de l'urbanisme, dès lors que les documents figurant dans la demande de permis de construire sont incomplets ou insuffisants, et que le dossier de demande de permis n'est assorti d'aucune notice complémentaire relative à la protection des abords des monuments historiques sur les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ;
- l'arrêté méconnaît également les articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l'urbanisme, d'une part quant à la démolition des bâtiments existants, alors que sont implantés un garage automobile et une station-service soumis à autorisation environnementale, d'autre part quant aux moyens mis en œuvre dans le cadre des mesures de protection du rempart visé par la législation sur les monuments historiques lors des travaux de démolition ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine en ce qu'il porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques du centre historique, compte tenu de l'importance et la hauteur du projet, les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France n'ont à cet égard pas été respectées ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet de construction ne prévoit pas de local de stationnement fermé pour les vélos et suffisamment dimensionné au regard du nombre de logements prévu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'inclinaison des toitures des bâtiments A et B est différente de celle prévue au règlement du plan local d'urbanisme;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet prévoit un accès aux bâtiments qui représente une gêne à la circulation publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2020, les sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier représentées par Me Gillig concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASU France pneus une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante est occupant sans droit ni titre des parcelles objet du permis contesté depuis le 20 septembre 2017 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, la commune d'Obernai représentée par Me Olszak conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SASU France pneus une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'à compter du 1er juin 2017, la requérante ne bénéficiait plus de bail sur la parcelle objet de l'arrêté litigieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine
- le code de 1'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Hans-Moevi, pour les sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier , ainsi que celles de Me Serra, pour la commune d'Obernai.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Pneus exploite, depuis le 28 mars 2017, un fonds de commerce de station-service, négoce de produits pétroliers, garage, vente et pose de pneumatiques, au 202 b rue du Général Gouraud à Obernai, sur la parcelle cadastrée section 11 n° 390/46. Par un arrêté du 25 mai 2018, le maire de la commune d'Obernai a délivré, pour un terrain d'assiette composé de la parcelle précitée et de celles cadastrées section 11 n° 101 et n° 389 aux sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier un permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation représentant 60 logements avec démolition des bâtiments préexistants. Le 19 juillet 2018, la société France Pneus a présenté un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été expressément rejeté par le maire d'Obernai le 24 août suivant. Par un jugement du 11 décembre 2019, dont la SASU France Pneus relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018, ensemble la décision du 24 août 2018, portant rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b ) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c ) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d ) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol, qui était méconnue par le permis initial, a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de masse faisant apparaitre les constructions à démolir et les nouvelles constructions ainsi que les réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement existants aux droits des parcelles concernées par le projet. Par ailleurs, le service instructeur du permis de construire disposait au dossier des avis émis par les gestionnaires de réseaux sur ces raccordements. En tout état de cause, le plan de masse joint au permis modificatif délivré le 14 mars 2019 détaille les modalités de raccordement aux réseaux. D'autre part, le permis de construire contesté a été délivré au vu d'un dossier comprenant notamment une notice décrivant le terrain, ses abords et le projet, plusieurs plans dont un plan de situation, un plan de masse global, des photomontages d'insertion du projet dans l'environnement et des photographies de situation de l'environnement proche et lointain et notamment depuis la voie publique. Si la demande de permis de construire modificatif a ajouté une photographie supplémentaire représentant les bâtiments C et D et des photographies depuis les rues de l'Angle ou de l'Altau, aucune pièce ne fait apparaître les bâtiments C et D dans leur environnement. Toutefois compte tenu de la situation du quartier, assiette du projet ainsi que de la taille de la commune et de l'ensemble des documents fournis, cette insuffisance dans le dossier de demande du permis de construire n'a pas pu fausser l'appréciation du service instructeur et donc du maire, auteur du permis de construire contesté. Par ailleurs, la demande de permis de construire faisait apparaître les modalités de construction et démolition du projet au regard du mur d'enceinte bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques. Le plan de masse joint au permis de construire modificatif comprend les matériaux utilisés et les modalités de démolition des bâtiments à proximité du mur protégé au titre des monuments historiques. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, s'agissant de la présence d'une station-service et d'un garage automobile, la demande de permis de construire a indiqué que l'emprise du projet comprenait une activité de stockage de carburant et de mécanique automobile, et l'arrêté contesté a déterminé les mesures à prendre de dépollution des sols. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces documents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est dès lors pas fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) / e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3. (...) ".
7. Les stations-services procédant à une activité de stockage de carburant, relevant de la rubrique 1435 de la nomenclature " Installations classées pour la protection de l'environnement " ne relèvent pas du régime de l'autorisation environnementale. Le dossier de demande de permis de démolir ne nécessitait en conséquence aucune autre étude complémentaire. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en tant qu'il porte permis de démolir a mentionné la présence de la station-service et d'un atelier de mécanique et a précisément indiqué les risques et les mesures pour la dépollution des sols. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au permis initial mentionnait la présence d'un mur de rempart à l'est du terrain d'assiette, objet d'une protection au titre des monuments historiques. Le dossier produit à l'appui de la demande de permis modificatif accordé le 14 mars 2019 détaille le procédé de démolition et de terrassement permettant d'éviter toute atteinte ou fragilisation de ce rempart et indique de manière précise les matériaux utilisés permettant de préserver le rempart inscrit aux monuments historiques. En outre, un avis de l'ABF du 11 mai 2018 prescrivait des réserves pour la démolition du bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (...) ".
11. Après avoir relevé que l'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord assorti de prescriptions le 11 mai 2018, puis un nouvel accord au permis de construire modificatif le 12 mars 2019. En se bornant à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques aux abords desquels il sera implanté, ce que l'architecte des bâtiments de France a admis tout en donnant un avis favorable au regard des prescriptions qu'il a déterminé, l'appelante n'établit pas que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Obernai : " 12.1. Lors de toute opération de construction, de création de surface de plancher ou de changement de destination de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales définies ci-dessous. (...) - opérations de constructions à partir de 4 logements : un local vélo suffisamment dimensionné/ (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la création de 4 bâtiments, clos et couverts, pour 60 logements répartis en 1 une pièce, 23 deux pièces, 19 trois pièces, 8 quatre pièces et 9 cinq pièces pour 4 613 m2 de superficie pour l'habitation. Si la demande de permis de construire initial comprenait 3 locaux pour le stationnement des vélos pour une surface totale de 35 m2 dont un seul local apparaissait sur le plan de masse, le permis de construire modificatif a prévu 4 locaux clos et couverts pour une superficie totale de 74,56 m2. Par suite compte tenu du nombre de logements et partant d'occupants projetés, il n'est pas établi que la superficie des locaux à vélos prévue par le permis de construire modificatif serait sous dimensionnée au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Obernai : " 11.3. Dans le cas de toitures nouvelles couvertes de tuile, les toitures du bâtiment principal auront une pente comprise entre 42 et 52°. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes ou extension de la construction principale (accolées ou non au bâtiment principal) ou aux éléments d'accompagnement de la construction principale / (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que les toitures des bâtiments A et B comportent une pente comprise entre 42° et 52° conformément aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme et sont en outre prolongés par des éléments de décoration en partie basse de toiture de nature à insérer le bâti dans l'existant, soit des coyaux caractéristiques des toitures alsaciennes. Ces accessoires à la toiture, d'ailleurs prescrits par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 12 mars 2019, ne peuvent en conséquence être regardés comme dérogeant aux règles de déclivité des toitures prévues par le plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.3 doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Obernai : " (...) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. / Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de faon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la pièce 6 ab du dossier de permis de construire initial que le projet, qui comprend un accès comprenant un recul de 5 mètres permettant aux véhicules sortants un accès à la voirie sans gêne, occasionnera du fait des entrées et sorties des véhicules, que l'appelante estime à 100 sans pour autant le justifier, une difficulté pour la circulation publique sur la rue du Général Gouraud rectiligne. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3. 2 doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SASU France Pneus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Obernai et des sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SASU France Pneus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la même SASU France Pneus le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice d'une part de la commune d'Obernai et d'autre part des sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier, ensemble, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU France Pneus est rejetée.
Article 2 : La SASU France Pneus versera d'une part à la commune d'Obernai une somme de 1 000 euros et d'autre part aux sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU France Pneus, la commune d'Obernai et aux sociétés Topaze Promotion et TFP Immobilier.
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N° 20NC00356