Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 13 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous ce même délai et des mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle ne repose pas sur un examen sérieux et réel de sa demande ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-18, L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a respecté la durée annuelle de travail de 964 heures.
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, est entré en France le 26 août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour, mention " étudiant ", valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Il s'est inscrit pour l'année scolaire 2016-2017 en première année de Master " Energie parcours électrique " au sein de l'UFR Sciences Techniques et Gestion de l'industrie de Besançon. Il a été ajourné à ses examens de fin d'année, et a sollicité une nouvelle inscription dans ce master, en qualité de redoublant. Il a alors bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 14 février 2018 au 13 novembre 2019. Le 24 octobre 2019, il a sollicité, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 13 février 2020, le préfet du territoire de Belfort a refusé la délivrance du titre ainsi sollicité l'a obligé à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet a notamment examiné le parcours scolaire de l'intéressé, sa situation personnelle et professionnelle et l'ensemble des critères susceptibles de fonder la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du défaut de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d'examen réel de sa situation, doivent en conséquence être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (...) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-18 du même code, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l'étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir été inscrit au titre des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 à l'université de Franche-Comté, n'a pas validé sa première année de Master " Energie parcours électrique ", même après les redoublements dont il a pu bénéficier. S'il fait valoir qu'il ne lui reste que deux unités de valeur à valider pour son passage en deuxième année, sur les dix que compte la première année, ses études ne peuvent être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux au sens des dispositions précitées alors qu'au terme de trois années d'études, il n'a pas été en mesure de valider une seule année. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du territoire de Belfort aurait méconnu les articles cités au point précédent, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 313-7 du code précité, dans sa version applicable au litige et relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant : " La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) ". Aux termes de l'article L.313-5 du même code dans sa version applicable au litige : " (...) La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. B... au motif qu'il ne justifiait d'aucune progression dans ses études et qu'au regard des pièces du dossier, l'intéressé ne justifiait donc pas remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. Ce seul motif suffisait à justifier le refus de titre de séjour en litige. Par suite, si le préfet a également indiqué dans la décision contestée que le requérant ne respectait pas les dispositions de l'article L.313-7 précité car il avait signé un contrat d'intérimaire pour un temps de travail de 28 heures par semaine, cet élément est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L.313-5 précité qui concerne le retrait de la carte de séjour temporaire et non le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire.
7. En dernier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 du préfet du territoire de Belfort. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
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N° 20NC03623