Résumé de la décision
La société La Belleroise a contesté un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mai 2018, qui n'a fait droit à sa demande de paiement de factures impayées qu'à hauteur de 86,53 euros pour les années 2010 à 2012. Elle a demandé l'annulation de ce jugement et le paiement d'une somme totale de 5 475,78 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. La commune de Longwy a défendu le jugement en soutenant que les prestations n'étaient pas justifiées par des bons de commande. Le tribunal a confirmé le jugement initial, rejetant la demande de La Belleroise pour le montant supplémentaire, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la réalité des prestations.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de commande : La décision souligne que, à l'exception d'une facture de 86,53 euros, les autres livraisons n'étaient pas accompagnées de bons de commande, ce qui est essentiel pour établir la réalité des prestations fournies. Le tribunal a noté que "les factures versées à l'instance par la société... ne comportent aucun élément de nature à attester ni d'une commande de ces fournitures par la commune de Longwy ni de leur livraison à cette dernière".
2. Enrichissement sans cause : La société a également tenté de fonder sa demande sur le principe de l'enrichissement sans cause, mais le tribunal a rejeté cette argumentation, affirmant que "les factures et tickets de caisse ne permettant pas de déterminer le prix de revient des produits prétendument vendus à la commune sur sa demande".
3. Prescription quadriennale : Le tribunal a également rappelé que les demandes pour les années 2008 et 2009 avaient été rejetées en raison de la prescription quadriennale, conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 441-3 du Code de commerce : Cet article stipule que les factures doivent être établies conformément aux règles de facturation. Cependant, le tribunal a précisé que le respect de cet article "est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de la réalité et de l'étendue des prestations fournies". Cela signifie que même si les factures étaient conformes, cela ne prouve pas que les prestations ont été effectivement commandées et livrées.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais exposés par l'autre partie. Dans ce cas, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement de la somme demandée par La Belleroise, car la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.
3. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Cette loi établit la prescription quadriennale pour les créances des personnes publiques. Le tribunal a appliqué cette loi pour rejeter les demandes de paiement pour les années 2008 et 2009, soulignant l'importance de respecter les délais de prescription dans les litiges impliquant des créances publiques.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Nancy a été fondée sur l'absence de preuves suffisantes pour justifier les demandes de paiement de La Belleroise, tant sur le plan contractuel que sur le fondement de l'enrichissement sans cause.