Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. C..., représenté A... Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 du préfet du Doubs ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est de nature à l'exposer, lui et sa famille, à des traitements inhumains et dégradants.
A... un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A... M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant libyen né le 15 novembre 1986, est entré en France au cours de l'année 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " pour une formation en langue française au centre de linguistique appliquée de Besançon. L'intéressé a ensuite sollicité, le 15 septembre 2020, un changement de statut d'étudiant à " entrepreneur / profession libérale " après avoir créé une entreprise individuelle. A... un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Doubs a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a également rejeté le recours gracieux que M. C... avait formulé le 17 novembre 2020 à l'encontre de cet arrêté préfectoral A... une décision du 24 novembre 2020. M. C... relève appel du jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Besançon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France en qualité d'étudiant, sa demande de changement de statut visant à obtenir un titre de séjour " entrepreneur-profession libérale ", la circonstance qu'il ne démontre pas avoir des revenus suffisants, la situation administrative de son épouse qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et la présence de ses trois enfants. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour A... la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
5. Si le requérant soutient résider en France depuis cinq ans, maîtriser la langue française et adhérer aux valeurs de la République, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il peut reconstituer une vie familiale avec ses trois enfants et son épouse, compatriote qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour. L'intéressé ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ne ressort en outre pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. A... suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants mineurs du requérant, âgés respectivement de 6, 4 et 2 ans à la date de la décision attaquée, sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur père et de leur mère, où ils ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. Le préfet, qui contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné la situation de ses enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. M. C... soutient que sa vie est menacée en Lybie en raison du contexte de guerre civile dans ce pays. Toutefois, le seul article de presse versé au dossier à l'appui de ses allégations ne permet pas d'établir un risque personnel et actuel encouru en cas de retour dans son pays d'origine. A... ailleurs, M. C... n'a demandé ni l'asile ni la protection subsidiaire. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 du préfet du Doubs. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
5
N° 21NC02528