Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un agrément aux fins d'adoption ainsi que la décision du 18 août 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette même décision.
Elle soutient que :
- les décisions ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources pour entretenir et nourrir un enfant, qu'elle manifeste une volonté profonde de fonder une famille et qu'elle est apte à faire face à l'adoption d'un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et de la famille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant Mme E...a présenté le 7 novembre 2014 auprès du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, une demande d'agrément en vue d'adopter un ou deux enfants ; que sa demande a été rejetée par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le 17 juin 2015 ; que Mme E...a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 18 août 2015 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité des décisions du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. " ;
3. Considérant que la décision du 17 juin 2015 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent son fondement ; que la décision du 18 août 2015 vise la décision du 17 juin 2015 qu'elle confirme qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi Mme E...n'est pas fondée à soutenir que ces décisions ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ;
4. Considérant que l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 225-17 de ce code : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. " ; que l'article R. 225-4 du même code dispose : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. " ;
5. Considérant que la décision rejetant la demande d'agrément de Mme E...est fondée, d'une part, sur le décalage qui existe entre le projet d'adoption de l'intéressée et la réalité de la prise en charge d'un enfant ayant un parcours d'abandon et la spécificité de la filiation adoptive et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle ne remplit pas les conditions d'accueil nécessaires aux besoins d'un enfant adopté sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'une telle appréciation, qui s'appuyait sur le contenu circonstancié d'un rapport d'évaluation sociale établi le 8 avril 2015, au terme duquel un avis défavorable avait été donné par l'éducatrice spécialisée et sur un rapport d'investigation psychologique du 12 mai 2015 concluant à un avis " fortement défavorable " à la demande d'agrément de MmeE..., n'était entachée d'aucune erreur dès lors que ces deux documents mettaient en évidence notamment les ressources financières limitées de l'intéressée, son isolement social et relationnel, son ignorance des besoins d'un enfant et les insuffisances de sa réflexion sur l'adoption ;
6. Considérant que la requérante se borne à faire valoir à nouveau en appel, sans présenter d'autres pièces que celles déjà produites en première instance, qu'elle dispose des ressources pour entretenir et nourrir un enfant, qu'elle manifeste une volonté profonde de fonder une famille et qu'elle est apte à faire face à l'adoption d'un enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au département de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02755