2°) de condamner M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au paiement d'une somme de 3 229,20 euros TTC en réparation des désordres affectant le local des archives ;
3°) de condamner la société Socotec et M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au paiement d'une somme de 300 961,44 euros TTC au titre de la non-conformité du système de sécurité incendie.
Par un jugement n° 1301196 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement M.A..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Socotec à verser au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 6 458,40 euros en réparation des désordres concernant la porte de recoupement, et M. A..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui verser une somme de 3 229,20 euros en réparation des désordres affectant le local des archives.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2015 et 19 avril 2016, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, représenté par Me C...de la SCP C...et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 juin 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec et de M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au paiement des sommes de 21 730,36 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la mise en conformité des baies accessibles aux pompiers du bâtiment de psychiatrie ancien, de 87 188,40 euros TTC au titre de la non-conformité des façades à la règle " C+D ", de 6 458,40 euros TTC au titre de la non-conformité relative au calfeutrement en sous-sol et de 300 961,44 euros TTC au titre de la non-conformité du système de sécurité incendie, assorties des intérêts aux taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;
2°) de condamner in solidum la société Socotec et M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au paiement d'une somme de 21 730,36 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la mise en conformité des baies accessibles aux pompiers du bâtiment de psychiatrie ancien, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;
3°) de condamner in solidum la société Socotec et M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, M. A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, au paiement d'une somme de 6 458,40 euros TTC au titre de la non-conformité relative aux calfeutrements en sous-sol, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;
4°) de condamner in solidum la société Socotec et M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, M. A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au paiement d'une somme de 87 188,40 euros TTC au titre de la non-conformité des façades à la règle " C+D ", assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;
5°) de condamner in solidum la société Socotec et M.A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, M. A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception au paiement d'une somme de 300 961,44 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;
6°) de confirmer le jugement en tant qu'il a décidé d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2015 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus le 9 février 2015 ;
7°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la société Socotec et de M. A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'existe pas de baies accessibles aux services de secours à chaque niveau du bâtiment de psychiatrie ancien " T " ; seuls les coûts des baies du bâtiment neuf ont été pris en compte dans le rapport Santolini et dans le jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Nancy ; la mise en conformité des baies du bâtiment " T " reste à faire ; les travaux de réhabilitation du bâtiment ancien portent sur cet élément, ainsi qu'il ressort du programme de définition de l'opération ; cette non-conformité à une règle de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) de type U n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage ; en revanche, elle était apparente pour l'architecte et la société Socotec, contrôleur de sécurité, avant la réception et n'a pas été relevée par ces derniers ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage leur responsabilité au titre de la garantie décennale ;
- selon le procès-verbal de constat d'huissier il n'existe pas de châssis en aluminium présentant une forme de bande continue au niveau des étages des rez-de-chaussée, R+1, R+2 dans le bâtiment " T " alors qu'il est présent dans le bâtiment neuf soumis à la règle du " C+D " ; le non respect de cette règle dans le bâtiment " T " rend l'ouvrage impropre à sa destination ; cette non-conformité était apparente pour l'architecte et la société Socotec au moment de la réception ;
- l'absence de calfeutrements concerne la tête de mur coupe-feu entre les archives et la circulation dans le bâtiment neuf ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et était décelable par l'architecte et le contrôleur technique avant et lors de la réception ;
- il n'a pas été installé de système unique de sécurité incendie mais deux systèmes distincts avec des fonctions séparées et non associables alors que la norme NF S 61-961, entrée en vigueur en juillet 2000, précise l'exigence d'unicité d'installation, qui n'est pas une modification de l'ancienne norme ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 16 " courants forts et faibles " stipule que seront prises en considération les modifications des normalisations publiées postérieurement à l'élaboration du CCTP ; le maître d'oeuvre et le contrôleur technique devaient alerter le maître de l'ouvrage du risque à ne pas mettre en place le principe d'unicité du système de sécurité incendie (SSI ) ; en juillet 2000, seuls les travaux de structure étaient en cours, aucun équipement d'électricité n'avait débuté au titre du système de sécurité incendie ; une modification des travaux était ainsi possible ; la commission de sécurité a rendu un avis défavorable d'exploitation le 24 octobre 2007 en imposant au centre hospitalier la transformation de l'installation pour un équipement SSI unique dans l'établissement ; cette non-conformité n'était pas apparente pour le maître de l'ouvrage ; elle rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la garantie décennale de l'architecte et du contrôleur technique ;
- le coût des travaux des baies accessibles aux pompiers s'élève à 21 730,36 euros TTC, celui des façades à 87 188,40 euros toutes taxes comprises (TTC), celui du local d'archives à 3 229,20 euros TTC, celui du calfeutrement à 6 458,40 euros TTC, et celui de la mise en conformité du système de sécurité incendie à 300 961,44 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2016 et le 17 mai 2016, la société Socotec, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 juin 2015 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 6 458,40 euros au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port au titre des désordres concernant la porte de recoupement ;
2°) de rejeter la demande du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port dirigée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port ;
4°) de condamner M. A... en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre à la relever et à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, à défaut, de répartir la charge du préjudice entre les parties ;
5°) de condamner M. A...en la même qualité aux dépens, dont les frais de l'expertise de M. H... ;
6°) de mettre à la charge de M. A...en cette même qualité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port aux dépens dont les frais de l'expertise de M. H... ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant les portes de recoupement et le local archives, les baies accessibles en façade et l'installation du SSI étaient apparents ainsi qu'il ressort du rapport de l'expertH... ;
- le calfeutrement des parois de sous-sol n'est pas d'ordre décennal ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée pour un quelconque manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, cette mission relevant du seul maître d'oeuvre ;
- s'agissant des baies accessibles en façade, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qu'il a pris en charge le remplacement des menuiseries du bâtiment ancien ; l'ensemble des menuiseries extérieures ont fait l'objet d'un remplacement en 2009 ainsi que l'indique le rapport de l'expertH... ;
- les non conformités à la règle " C+D " ne se situent que dans le bâtiment ancien ; la mise en conformité n'est pas due en application des dispositions de l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; en tout état de cause, l'ensemble des menuiseries extérieures ont été reprises en 2009 ; le procès-verbal de constat d'huissier du 10 août 2015 concerne les travaux de reprises pour lesquelles la société Socotec ne s'est vu confier aucune mission ; à titre subsidiaire, les réfections ayant été réalisées, il appartient au centre hospitalier de justifier du préjudice éventuellement resté à sa charge ;
- s'agissant du désordre relatif au défaut de calfeutrement des parois, il se situe dans le bâtiment ancien ainsi qu'il ressort du rapport technique de M. J... ;
- s'agissant du désordre relatif au SSI, le principe de l'unicité du SSI n'a été imposé qu'à compter du mois de juillet 2000, soit postérieurement à l'obtention du permis de construire ; le contrôleur technique n'est pas tenu à un devoir critique sur l'ouvrage dès lors qu'il est conforme à la réglementation applicable ;
- M.A..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, est seul responsable des fautes de conception et notamment des façades, des baies pompiers et des portes de recoupement ; le rôle de coordination du SSI était assuré par la maîtrise d'oeuvre qui a ainsi manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
- le désordre des portes de recoupement était parfaitement apparent lors de la réception de l'ouvrage, mission qui ne relève que du seul maître d'oeuvre ;
- l'appel en garantie de M. A...n'est pas motivé ;
- elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum eu égard à la nature de sa mission de contrôle technique ; les fautes qui lui sont reprochées sont sans commune mesure avec celles imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
- en cas de condamnation, la charge du préjudice devra être répartie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2016 et le 1er avril 2016, M. G... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Cholley Ingénierie et la société Socotec à le garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les non-conformités concernant les baies en façades et la règle " C+D " ;
3°) de condamner la société Aic Ingénierie et la société Socotec à le garantir d'une condamnation prononcée à son encontre pour la sécurité incendie ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port aux dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les normes en vigueur à la date à laquelle le permis de construire a été délivré n'exigeaient pas l'installation d'un système de sécurité unique dans les bâtiments d'un même établissement recevant du public ; la norme NF 61-391 dans sa version applicable de décembre 1990 prévoyait simplement une compatibilité fonctionnelle entre chaque dispositif du SSI ; il n'était pas demandé à la maîtrise d'oeuvre de réaliser une mission spécifique de coordination SSI et de faire la synthèse de tous les dispositifs ;
- les désordres relatifs aux baies accessibles en façade et à la règle C+D affectaient le bâtiment neuf et la mise en conformité a été faite en 2009 ; la non-conformité du bâtiment ancien n'a pas pu être constatée par l'expertH..., les menuiseries extérieures ayant été remplacées en 2009 ; la mise en conformité par rapport à la règle " C+D " était en cours de réalisation ainsi que l'a relevé l'expertH... ;
- en cas de condamnation, l'expert a considéré que la non-conformité des baies accessibles en façade consistait en une insuffisance des prescriptions du cahier des charges imputable à l'économiste ; la responsabilité relève également du bureau de contrôle ; il en va de même pour la règle " C+D ".
La requête a été communiquée à la société Chubb France, qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- la norme NF 61-931 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, ainsi que celles de Me B...pour M. A... et de Me E...pour la société Socotec.
1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, maître d'ouvrage, a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre le 12 décembre 1997 avec un groupement solidaire constitué de M. A..., architecte, et des sociétés Cholley et Aic Ingénierie pour des travaux de restructuration du secteur psychiatrique comprenant notamment le bâtiment " Unités Psychiatriques " constitué d'un ensemble neuf et d'un ensemble restructuré (bâtiment ancien " T "), un bâtiment neuf " hôpital de jour " et un bâtiment neuf constituant le centre d'activité thérapeutique à temps partiel ; que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a conclu avec la société Socotec le 24 mars 1998, en qualité de contrôleur technique, un contrat lui donnant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve avec effet au 5 octobre 2001 ; qu'à la suite d'un début d'incendie en 2007, la commission de sécurité de l'arrondissement de Nancy a émis plusieurs avis défavorables à l'ouverture du secteur psychiatrique de l'établissement au public, motivés par les non-conformités à la règlementation en matière de prévention des incendies ; que le centre hospitalier a confié en 2008 à la société Apave une mission de diagnostic technique sécurité incendie (DTSI), la réalisation d'un plan directeur de sécurité incendie, ainsi qu'un état des travaux pour l'ensemble de l'établissement sanitaire ; que le centre hospitalier a ensuite demandé à un architecte, M. J..., de réaliser un rapport technique portant sur les non-conformités à la règlementation en matière d'incendie, sur les erreurs des constructeurs et sur les travaux à réaliser ; que le centre hospitalier a également demandé au tribunal administratif de Nancy de désigner un expert aux mêmes fins, lequel a rendu son rapport le 21 janvier 2013 ; que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port relève appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec et de M. A..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au paiement des somme de 21 730,36 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la mise en conformité des baies accessibles aux pompiers du bâtiment de psychiatrie ancien, de 87 188,40 euros TTC au titre de la non-conformité des façades à la règle " C+D ", de 6 458,40 euros TTC au titre de la non-conformité relative au calfeutrement en sous-sol et de 300 961,44 euros TTC au titre de la non-conformité du système de sécurité incendie, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la société Socotec relève appel du même jugement en tant que le tribunal a considéré que les désordres affectant les portes de recoupement et le local des archives n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
3. Considérant, d'autre part, que la responsabilité du maître d'oeuvre ou d'une société de contrôle technique liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que ces entrepreneurs en avait eu connaissance en cours de chantier ;
En ce qui concerne les baies accessibles aux services de secours :
4. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port soutient qu'il n'est pas contestable que le bâtiment de psychiatrie ancien " T " ne comporte pas de baies accessibles aux services de secours à chaque niveau ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2009, établi à la demande du centre hospitalier avant le commencement des travaux de remplacement des fenêtres par la société Eiffage, fait état de l'absence de châssis pompiers dans l'unité psychiatrique et le local de jour ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que du décompte général définitif du marché confié à la société Eiffage ayant pour objet la mise en place de menuiseries extérieures sécurisées du secteur psychiatrie du centre hospitalier, produits par le maître de l'ouvrage au soutien de son allégation, que ces travaux de mise en conformité ont été réalisés tant pour le bâtiment neuf que pour le bâtiment ancien rénové " T " par la société Eiffage ; que le projet d'avant travaux soumis à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) précise d'ailleurs que le projet de " renouvellement des menuiseries extérieures et création de baies accessibles " a été soumis à la commission et qu'elle a donné un avis favorable pour un classement de l'établissement en 4ème catégorie du fait d'un effectif public ramené à 248 personnes ; que selon le rapport technique des constats des 18 septembre, 19 et 28 novembre 2009 de M. J..., architecte missionné par le centre hospitalier, la mise en conformité a été réalisée courant 2009 lors de la réfection des menuiseries extérieures par la société Eiffage ; que ce constat est repris dans le rapport de l'expert judiciaire H...du 21 janvier 2013, lequel, au titre des constatations, indique que : " nous avons pu visualiser les châssis pompiers (...) repérées par de grosse pastille rouge (...) au nombre de 14 " ; que, par suite, et alors que le centre hospitalier n'apporte pas d'éléments précis pour remettre en cause ces faits, sa demande au titre de ce chef de préjudice doit être écartée ;
En ce qui concerne la règle " C + D " et le calfeutrement des parois :
5. Considérant qu'aux termes de l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité " ;
6. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier soutient que la règle " C+D ", destinée à limiter la propagation du feu d'un niveau à l'autre d'un immeuble, prévue par l'arrêté du 25 juin 1980 précité, n'a pas été respectée pour le bâtiment ancien " T " ; qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport technique des constats des 18 septembre, 19 et 25 novembre 2009 de M. J..., du rapport d'audit de la société Apave ainsi que du rapport de l'expertH..., que la non-conformité à la règle " C+D " concernait seulement le bâtiment neuf ; que le procès-verbal de constat d'huissier de Me I... du 10 août 2015 produit en appel par le centre hospitalier n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause cette constatation ; que, par ailleurs, selon le programme de définition de l'opération, les travaux relatifs au bâtiment ancien " T " n'avaient trait qu'à son adaptation interne au programme et à la reprise des enduits et de la toiture ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions susmentionnées de l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980, les dispositions de cet arrêté autres que celles à caractère administratif et relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien n'étaient pas applicables au bâtiment ancien " T " ; qu'il suit de là que le centre hospitalier ne peut se prévaloir de la non-conformité à la règle " C+D " qui affecterait le bâtiment ancien ;
7. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier soutient que les calfeutrements concernant la tête de mur coupe-feu entre les " archives " et la " circulation " se situent dans le bâtiment neuf et non dans le bâtiment ancien " T " ; que l'expert H...n'a pas retenu cette non-conformité dès lors que la réclamation concerne une partie de l'ouvrage qui n'a pas fait l'objet de travaux ; que les pièces produites par le centre hospitalier et notamment les rapports de 2009 et 2011 de M. J...ne remettent pas en cause de manière suffisante cette constatation ; que, par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le système de sécurité incendie :
8. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port soutient que l'unité psychiatrique n'est pas conforme aux règles de sécurité dès lors que le système de sécurité incendie (SSI) n'est pas unique mais comprend deux systèmes de sécurité incendie distincts avec des fonctions séparées non associables ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un départ d'incendie dans l'établissement en 2007, la commission de sécurité de l'arrondissement de Nancy a émis le 24 octobre 2007 un avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de l'établissement, notamment motivé par un système de sécurité incendie non conforme dès lors qu'il comprend " deux SSI pour gérer le même bâtiment " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme, alors en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire : " Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente " ;
10. Considérant que selon l'article MS 53 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, relatif au système de sécurité incendie : " § 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement (...) / § 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire, d'une part, aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte également des stipulations du II-01 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 16, " Electricité courants-forts-courants-faibles ", établi en juillet 1999 et modifié le 19 octobre 1999, que l'ensemble des installations est exécuté conformément à tous les décrets, arrêtés et normes en vigueur à la date de la soumission et en particulier aux règlements de sécurité incendie dans les ERP ainsi qu'à l'arrêté du 25 juin 1980 précité et, en cas de modification de ces règles intervenue postérieurement à l'établissement du cahier des clauses techniques particulières du marché, conformément à celles connues au jour du dépôt du permis de construire ;
12. Considérant qu'à la date de dépôt de la demande de permis de construire, soit le 1er avril 1999, la norme NF 61-931, alors en vigueur, disposait qu'un système de sécurité incendie est " l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement " ; que selon l'article 5.1 de cette norme relatif aux règles générales, " le S.S.I doit être conforme à l'une des configurations prévues au chapitre 3 de la présente norme " ; que le chapitre 3 correspond aux " catégories de S.S.I. " dont celui de catégorie A, correspondant à l'établissement en litige, comprenant " un SDI / un CMSI / - un ou plusieurs DAC (si nécessaire) / des DAS et un EA de type 1 " ; que l'article 5.2 énonce que " la compatibilité fonctionnelle entre les différents éléments du S.S.I doit être assurée. En particulier chaque dispositif d'un S.S.I doit comporter des entrées-sorties telles que définies dans la norme le concernant " ;
13. Considérant que la nouvelle norme NF 61-931, dont se prévaut le centre hospitalier, est entrée en vigueur le 5 juillet 2000, postérieurement à la date de dépôt de la demande du permis de construire ; qu'elle a introduit, ainsi qu'elle le mentionne au titre de ses modifications, des principes de base relatifs au choix et à l'organisation d'un système de sécurité incendie ; que le nouvel article 5.2.1 " S.S.I. de catégories A et B " relatif à l'organisation du S.S.I. dispose que : " Dans un même bâtiment ou établissement, il ne peut exister qu'un seul S.S.I. de catégorie A ou qu'un seul S.S.I. de catégorie B " ; que ces dispositions ont ainsi introduit l'exigence d'un système de sécurité incendie unique par bâtiment ou établissement, qui n'était donc pas prescrite par la norme NF 61-931 en vigueur à la date de dépôt de la demande du permis de construire pour les travaux en litige ; que, dès lors, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port n'est pas fondé à soutenir que l'ouvrage n'était pas conforme à la nouvelle norme NF 61-931 exigeant un seul système de sécurité incendie et que M. A... et la société Socotec ont manqué à leur devoir de conseil ; qu'il suit de là, que la responsabilité de M. A... et de la société Socotec sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de M. A... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne saurait être retenue ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande sur ces chefs de préjudice ;
Sur l'appel incident :
15. Considérant que la société Socotec soutient que le désordre relatif à la porte de recoupement ainsi que les malfaçons et non façons affectant le local des archives étaient apparents pour le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que si le défaut de va-et-vient de cette porte de recoupement ainsi que l'absence de châssis coupe-feu ou obturés et de ferme-portes dans le local des archives, qui relèvent d'une réglementation détaillée et complexe, étaient apparentes pour un homme de l'art, elles ne sauraient être regardées comme telles pour un maître de l'ouvrage normalement précautionneux ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socotec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a considéré que ces non-conformités n'étaient pas apparentes pour un maître d'ouvrage normalement précautionneux et étaient ainsi de nature à engager la responsabilité de la société au titre de la garantie décennale ;
Sur les appels en garantie :
17. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. A...et de la société Socotec, leurs appels en garantie sont dépourvus d'objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;
Sur les dépens :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
19. Considérant que par le jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 761,29 euros à la charge définitive de M. A..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, dans la limite de 10 332,90 euros et de la société Socotec dans la limite 4 428,39 euros ; que, par ce même jugement, M.A..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Socotec ont été solidairement condamnés à payer une somme de 35 euros au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
20. Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie la répartition des frais d'expertise soit modifiée entre les parties ; que, par suite, les conclusions de M. A...et de la société Socotec au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, à M. A..., à la à la société Chubb France et à la société Socotec.
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N° 15NC01910