Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de le Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine n'a pas transmis au préfet de la Moselle un avis complémentaire motivé alors qu'existaient des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours ;
- compte tenu de son état de santé, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, le préfet de la Moselle conclut à ce que le requérant se désiste de sa demande.
Il soutient qu'il a admis M. B... au séjour à titre exceptionnel du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016 en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le non-lieu :
1. Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 mars 2014, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ; que, si ultérieurement, il a informé la Cour qu'il avait admis M. B... au séjour à titre exceptionnel du 18 novembre 2015 au 17 novembre 2016 en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'a pas rendu sans objet les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'en revanche, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " (...) le médecin de l'agence émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant que, de nationalité monténégrine, M. B...soutient que les troubles psychiatriques dont il souffre trouvent leur origine dans les évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne démontre pas qu'existaient des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour et que le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine aurait dû transmettre à ce titre au préfet de la Moselle un avis complémentaire motivé en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ; que, par ailleurs, il ne peut être excipé de cette absence d'avis complémentaire motivé que le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine n'a pas été mis en mesure d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 mars 2014 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de M. B... dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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15NC00293 3