Résumé de la décision
M. B..., né en Tunisie et naturalisé français, a sollicité, en décembre 2011, l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie, se fondant sur les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sa demande a été rejetée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en novembre 2015. M. B... a contesté ce rejet devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a confirmé la décision en juillet 2017. M. B... a donc interjeté appel de ce jugement, arguant qu'il remplissait les critères requis par la loi. La cour a finalement rejeté la requête, considérant que les preuves fournies pour établir sa captivité étaient insuffisantes.
Arguments pertinents
1. Conditions de captivité insuffisamment prouvées : M. B... a affirmé avoir été capturé pendant plus de trois mois après le 2 juillet 1962 et avoir été détenu jusqu'en 1969. Cependant, la cour a constaté que les témoignages fournis (de son épouse et d'un ancien camarade) étaient vagues et manquaient de précisions quant aux circonstances de son enlèvement et de sa détention. La cour a déclaré :
> "Ces deux témoignages ne contiennent aucun détail circonstancié sur les conditions... ni sur la durée ou les conditions mêmes de la détention de l'intéressé ou de son évasion."
2. Absence de preuves corroborantes : La décision souligne que les témoignages n'étaient pas soutenus par d'autres éléments probants, ce qui a conduit à considérer que M. B... ne pouvait pas justifier de sa captivité. La cour a affirmé :
> "Les documents produits par M. B... sont insuffisants et ne sont pas de nature à justifier de sa captivité entre 1962 et 1969."
3. Rejet des conclusions : Au regard de l'absence de preuves suffisantes, la cour a jugé que M. B... n'était pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif. Cela inclut le rejet de ses demandes d'injonction et de compensation financière.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur une interprétation stricte des conditions énoncées dans l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui stipule les exigences d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie. Les critères incluent :
- Durée de la détention : L'article précisé en son 1° exige de "Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie." La cour a pris soin d'identifier que la véracité de cette assertion était déterminante pour l'octroi du statut.
- Nationalité et arrivée en France : Les alinéas 2° et 3° évoquent respectivement la nécessité pour la personne concernée d'être arrivée en France avant le 10 janvier 1973 et de posséder la nationalité française au moment de la demande.
La cour a donc conclu que, même si M. B... avait été en France avant la date limite, sans des preuves robustes de sa captivité, il ne pouvait pas prétendre à ce statut.
En résumé, la décision de la cour s'est fondée sur l’interprétation stricte des conditions requises par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au vu des preuves inadéquates fournies par M. B... pour justifier sa demande.