Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, M. C..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2016 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision de refus de titre de séjour en litige n'était pas purement confirmative et n'était ainsi pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le premier juge et de la décision de refus de séjour et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
- à la suite de la demande de réexamen d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.C..., il l'a informé de sa décision de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me A...pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant du Kossovo né le 7 février 1993, s'est marié en France le 7 février 2015 avec une ressortissante du Monténégro. Un enfant est né de leur union le 2 novembre 2015. Par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Le 6 novembre 2016, M. C...a en dernier lieu sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par une décision du 2 décembre 2016, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. M. C...relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2017 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette instance et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2018, le préfet de la Moselle justifie devant la cour avoir délivré à M. C... depuis le 31 juillet 2018, une carte de séjour temporaire d'un an au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé la décision du 2 décembre 2016 portant refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour du 2 décembre 2016 prise à son encontre par le préfet de la Moselle ainsi que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision de refus de séjour et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sont objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". Et aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle. / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a délivré à M. C...une carte de séjour d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que sa demande de titre de séjour ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 30 janvier 2017 par une décision 2016/014431 du président du bureau d'aide juridictionnelle.
Sur l'amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif. Il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1606675 du 17 novembre 2017 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 2 décembre 2016 de refus de séjour, ainsi qu'à l'annulation de cette décision de refus de séjour et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 1606675 du 17 novembre 2017 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC00811