Par un jugement n° 1500568 - 1501466 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la SCI Le Bon Coin Pasteur.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2016 et 21 mars 2017, la SCI Le Bon Coin Pasteur, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2014 de retrait et de reversement de la subvention prise à son encontre par l'Agence nationale de l'habitat ;
3°) d'annuler la décision du 6 mars 2015 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 18 septembre 2014 ;
4°) d'annuler le titre de recettes du 10 décembre 2014 émis à son encontre par l'Agence nationale de l'habitat ;
5°) de la dispenser du remboursement de la subvention ;
6°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 18 septembre 2014 et du 6 mars 2015 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les difficultés qu'elle a rencontrées dans la réalisation de l'opération subventionnée résultent des défaillances de ses maîtres d'oeuvre, constitutives d'un cas de force majeure ;
- le titre exécutoire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 ;
- une dispense de remboursement de la subvention lui permettra de poursuivre le projet de rénovation de l'immeuble ;
- la décision du 18 septembre 2014 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ;
- sa demande de première instance est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Bon Coin Pasteur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Le Bon Coin Pasteur tendant à la dispenser du remboursement de la subvention dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour l'Agence nationale de l'habitat.
1. Considérant que la SCI Le Bon Coin Pasteur s'est vu accorder par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), le 24 février 2009, une subvention pour la rénovation d'un immeuble situé 27 rue Carnot dans la commune de Pont-Saint-Vincent (54550) et que le 23 juin 2009, une somme de 106 646 euros lui a été versée à ce titre ; que, par une décision du 18 septembre 2014, l'ANAH a retiré sa décision du 24 février 2009 et a demandé à la SCI Le Bon Coin Pasteur de reverser la subvention, augmentée d'un coefficient de majoration, soit un montant de 114 111 euros ; que la SCI Le Bon Coin Pasteur a formé contre cette décision du 18 septembre 2014 un recours hiérarchique auprès du conseil d'administration de l'ANAH qui l'a rejeté par une décision du 6 mars 2015 ; que le 10 décembre 2014, l'ANAH a émis à l'encontre de la SCI Le Bon Coin Pasteur un titre de recettes pour un montant de 114 111 euros ; que la SCI Le Bon Coin Pasteur relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur la légalité des décisions du 18 mars 2014 et 6 mars 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (...) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs " ; que l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat dispose que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article / (...) / Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en oeuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par la SCI Le Bon Coin Pasteur que la décision du 18 septembre 2014 lui retirant la subvention, a été précédée, le 4 mars 2014, d'un courrier l'informant de la mise en oeuvre de la procédure de retrait et l'invitant à présenter des observations dans un délai d'un mois ; que la SCI Le Bon Coin Pasteur a présenté des observations écrites par des courriers des 25 mars 2014, 2 avril 2014 et 19 juin 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions précitées doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 du même code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. /Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération. /En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues " ; qu'aux termes de l'article 14 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat : " Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19) / (...) II. - L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / - un motif d'ordre familial ou de santé ; - une défaillance d'entreprise ; / - des difficultés importantes d'exécution " ;
5. Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application des dispositions précitées ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ;
6. Considérant que la SCI Le Bon Coin Pasteur s'était engagée, en déposant sa demande de subvention le 11 juin 2008, à justifier de l'exécution des travaux éligibles dans un délai de trois ans suivant la date de notification de la décision lui accordant la subvention ; que ce délai a couru à compter du 24 février 2009 mais qu'en raison des difficultés rencontrées par la SCI Le Bon Coin Pasteur dans la réalisation des travaux, un délai supplémentaire de deux ans lui a été accordé, expirant le 24 février 2014 ; qu'il est constant qu'à cette date la requérante n'avait toujours pas justifié, ainsi qu'elle en avait pris l'engagement, de l'achèvement de l'opération bénéficiant de la subvention ;
7. Considérant que la SCI Le Bon Coin Pasteur soutient qu'une situation de force majeure aurait rendu impossible l'achèvement des travaux dans le délai prévu, les deux architectes à qui elle en avait successivement confié la maîtrise d'oeuvre ayant commis de nombreuses fautes dans l'exécution de leurs obligations ; qu'un évènement n'est constitutif d'un cas de force majeure que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l'invoque pour s'exonérer de ses obligations ; que s'il résulte du rapport d'expertise du 17 décembre 2015 que les retards constatés dans la réalisation des travaux sont imputables à des fautes de conception et de surveillance des travaux commises par les architectes, ces fautes du cocontractant de la SCI Le Bon Coin Pasteur ne peuvent être regardées comme présentant un caractère extérieur à la société requérante, et que la situation qui en a résulté pour elle n'est, par suite, pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à lui permettre de s'exonérer de son engagement d'achever dans le délai prescrit l'opération bénéficiant de la subvention ;
8. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'ANAH doive assurer elle-même un suivi des travaux pour lesquels elle a accordé une subvention ; que la SCI Le Bon Coin Pasteur ne peut donc utilement se prévaloir, de ce que le retard constaté à l'achèvement des travaux dans le délai prescrit serait imputable, à cet égard, à un comportement fautif de l'ANAH ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Bon Coin Pasteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 18 mars 2014 et 6 mars 2015 ;
Sur la légalité du titre de recettes du 10 décembre 2014 :
10. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SCI Le Bon Coin Pasteur n'établit pas l'illégalité de la décision du 18 septembre 2014 de retrait et de reversement de la subvention ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le titre de recettes du 10 décembre 2014 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins de dispense de remboursement de la subvention :
11. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de dispenser lui-même le débiteur de l'obligation de remboursement d'une subvention, mise à sa charge dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, ces conclusions présentées par la SCI Le Bon Coin Pasteur ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'ANAH tirée de la tardivité de la demande de première instance, que la SCI Le Bon Coin Pasteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Le Bon Coin Pasteur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Le Bon Coin Pasteur le versement à l'Agence nationale de l'habitat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Bon Coin Pasteur est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Bon Coin Pasteur versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Bon Coin Pasteur et à l'Agence nationale de l'habitat.
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N° 16NC01295