Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603751 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait entaché sa décision d'une erreur de fait sur l'identité et l'âge du demandeur ;
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la procédure s'agissant du droit à être entendu a été respectée ;
- l'accès au fichier Visabio a été régulier ;
- il n'a commis aucune erreur de fait ni de droit ;
- il n'a pas violé la loi du 6 janvier 1978 ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne pourra qu'être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Rudloff, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- la procédure d'accès au fichier visabio est irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France le 15 octobre 2014, a sollicité le 17 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'obtention récente de sa majorité, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de sa volonté de suivre un apprentissage ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 12 avril 2016 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité malienne, entré en France le 15 octobre 2014, s'est présenté en novembre 2014 au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité d'étranger mineur muni uniquement d'un extrait d'acte de naissance le présentant comme né le 11 avril 1998 ; qu'il a été confié par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil au conseil départemental du Haut-Rhin ; que l'intéressé a sollicité le 17 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'arrivée prochaine de sa majorité, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de sa volonté de suivre un apprentissage ; que, pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur un relevé effectué sur la base de données Visabio à partir des empreintes papillaires du requérant, qui a fait apparaître qu'elles étaient associées à un passeport délivré au nom de M.A..., né le 29 mars 1996 ainsi que sur l'absence d'authenticité de l'extrait d'acte de naissance présenté à l'appui de sa demande par M. B... ; que pour justifier de sa véritable identité, le requérant a produit en première instance la photocopie de sa carte d'identité malienne datée du 23 septembre 2014 au nom de M. C... B..., né le 11 avril 1998, ainsi que la photocopie de son passeport, délivré le 18 juillet 2016 par les autorités maliennes, et sur lequel figurent les mêmes mentions ; que le préfet, qui ne peut utilement se prévaloir du fait que l'intimé n'avait pas présenté sa carte nationale d'identité dès le stade de l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'établit pas, sur la base d'une simple observation sommaire de ce document, non corroborée par l'analyse d'un service spécialisé, tel celui chargé de la fraude documentaire, qu'il ne serait pas authentique ; que de même, si le préfet a saisi le consulat de France à Bamako qui a déduit des réponses des autorités maliennes à ses interrogations, que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. B...présentait un caractère apocryphe, il est constant que l'ambassade du Mali en France a délivré à l'intéressé, le 18 juillet 2016, un passeport à son nom et comportant les mêmes éléments ; que dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'apporte pas la preuve que les documents d'état-civil permettant d'établir l'identité et l'âge de l'intimé seraient falsifiés ; que par suite le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'erreur de fait sur l'âge et l'identité de M. B...pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 16NC02572 2