Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M. C..., représenté par Me Ambrosi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 26 avril 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'une validité de six mois dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 160 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a considéré qu'il ne contestait pas utilement la matérialité des faits ;
- la décision du 6 février 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision implicite de rejet de son recours préalable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claissede la SELARL Claisseet Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... a sollicité le 27 novembre 2014 auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est (CIAC Est) la délivrance d'une autorisation d'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que par une décision du 6 février 2015, la CIAC Est a rejeté cette demande ; que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, saisie par M. C...du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, a implicitement rejeté ce dernier le 26 avril 2015 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 avril 2015 ;
Sur la légalité de la décision du 26 avril 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; que l'article L. 612-22 du même code prévoit que : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du même code, alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;
4. Considérant que si M. C... a été mis en cause en novembre 2012 par son épouse pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours, il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont déroulés dans un contexte de séparation très conflictuel entre les époux, que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour désintéressement du plaignant et qu'après enquête administrative, le CIAC Est avait déjà décidé de délivrer à l'intéressé le 25 mars 2014 une première autorisation préalable lui permettant d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise pour exercer une activité de sécurité privée ; qu'en outre, si M. C... a été également mis en cause au mois de juin 2014 pour destruction ou dégradation de véhicule privé, cette procédure a elle-aussi fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction ne paraissait pas suffisamment constituée ou caractérisée, les pièces du dossier et notamment la réponse de M. C... adressée le 18 juin 2014 à la demande d'explication de la délégation territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité, permettant à cet égard de préciser que l'intéressé avait tordu un essuie-glace d'une voiture stationnée sur la bordure de son jardin où il faisait sécher son linge ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. C... ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le refus de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de l'activité d'agent privé de sécurité ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de délivrer à M. C... cette autorisation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. C... tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée soit réexaminée par l'autorité compétente ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ambrosi, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Ambrosi d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503249 du 16 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 26 avril 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sont annulés.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Ambrosi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ambrosi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
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N° 17NC00085