Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 15NC02480, par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2015, le 13 avril 2016 et le 12 juillet 2016, la société Naldeo, venant aux droits de la société Pöyry, représentée par la SCP Ten France, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de rejeter les appels en garanties dirigés à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner les membres du groupement d'entreprises à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et relatives au dysfonctionnement des pompes ;
5°) de rejeter la demande du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros ;
6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dysfonctionnement des pompes est la conséquence d'un défaut d'entretien normal par le maître d'ouvrage et du délitement du béton du poste à l'intérieur duquel les pompes sont installées mais n'est pas imputable au maître d'oeuvre ;
- la fourniture à titre gratuit des documents de consultation des entreprises (DCE) pour la construction de dessableurs n'est pas la reconnaissance d'une erreur de conception d'autant que le syndicat n'apporte aucune preuve de la quantité de sable charriée par le réseau ni de ce que la pompe telle qu'elle a été conçue était inadaptée au réseau ;
- le dégagement de sulfure d'hydrogène n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la conception du réseau était conforme aux possibilités techniques à la date à laquelle elle a été réalisée et adaptée au budget alloué par le syndicat ;
- bien qu'informé de la possibilité d'un dégagement de sulfure d'hydrogène, le maître d'ouvrage a choisi la méthode retenue et a attendu dix-huit mois avant de mettre en oeuvre la solution consistant à injecter du réactif préconisée par le maître d'oeuvre ;
- l'information de l'expert a été partiale ;
- la circonstance que le syndicat ait refusé de suivre les conseils de la société Pöyry ne permet pas d'établir que cette société aurait manqué à son devoir de conseil.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2016 et le 2 septembre 2016, la société Tattu TP SAS, représentée par la SCP Chaton - Grillon - Brocard - Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Personeni à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires et les appels en garanties dirigés contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Naldeo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au minimum à hauteur de 90% du préjudice subi par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ;
4°) de condamner la société Personeni à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les dysfonctionnements des pompes à concurrence de la totalité de la part de responsabilité imputable à la société Ogelec, ou, à tout le moins, de condamner les sociétés Vermot, Personeni et Lacoste à la garantir chacune à concurrence de 25% de la part de responsabilité imputable à la société Ogelec ;
5°) de mettre à la charge de la société Naldeo et du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'usure prématurée des pompes est uniquement imputable à un défaut de conception ;
- elle n'est nullement intervenue dans la construction de ces pompes ;
- le manquement au devoir de conseil de la société Ogelec n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des caractéristiques du réseau de collecte ;
- la société Naldeo est responsable à hauteur d'au moins 90% du désordre ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les dégagements de sulfure d'hydrogène.
Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2016, le 5 août 2016 et le 23 août 2016, le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, représenté par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Besançon rejette sa demande d'indemnisation au titre de la réalisation d'un bâtiment à Ferrière-le-lac ;
2°) de condamner la société Naldeo à lui verser la somme de 30 000 euros HT au titre de la réalisation de ce bâtiment ;
3°) de rejeter la requête présentée par la société Naldeo ;
4°) de mettre à la charge de la société Naldeo le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Personeni le versement de la même somme en application des mêmes dispositions.
Il soutient que :
- les pompes préconisées par le maître d'oeuvre n'étaient pas adaptées aux caractéristiques du réseau ;
- il n'a commis aucun défaut d'entretien ;
- la société Tattu TP aurait dû alerter le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en place un système de dessablage ;
- cette société est responsable des désordres causés par son sous-traitant qui a fourni et mis en place les pompes des postes de refoulement ;
- les taux de dégagement de sulfure d'hydrogène sont tels qu'ils empêchent le fonctionnement de l'ouvrage en toute sécurité ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Naldeo n'a pas envisagé dès l'origine de mettre en place un dispositif d'injection de nitrate de calcium ;
- le maître d'oeuvre n'a jamais fait état de ces risques sanitaires et les a minimisés ;
- la société Naldeo n'a pas répondu aux demandes de l'expert ;
- il a entrepris des travaux de création d'un bâtiment de stockage du nitrate de calcium destiné au traitement chimique du désordre relatif aux dégagements de sulfure d'hydrogène pour un montant de 76 614 euros HT.
Par des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 23 août 2016, la société Personeni, représentée par la SCP Lebon et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Tattu TP à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau dirigées contre la société Personeni devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Naldeo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au minimum à hauteur de 90% ;
5°) de réduire le montant des sommes accordées au syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ;
6°) de mettre à la charge de la société Naldeo le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert n'a déterminé ni la responsabilité de la société Ogelec ni le montant du remplacement des pompes dès lors que celui-ci avait déjà été effectué à la date de l'expertise ;
- l'expert avait seulement retenu un défaut de conception comme étant à l'origine du désordre ;
- rien ne permet d'établir que la société Ogelec aurait été en mesure de détecter l'erreur de conception du maître d'oeuvre et aurait manqué à son obligation de conseil.
II - Sous le numéro 15NC02481, par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2015 et le 9 septembre 2016, la société Tattu TP SAS, représentée par la SCP Chaton - Grillon - Brocard - Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Personeni à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires et d'appels en garanties dirigés contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Naldeo et Personeni à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité imputable à chacune ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les conditions d'une condamnation in solidum n'étaient pas remplies ;
- la société Naldeo est responsable à hauteur d'au moins 90% du désordre.
Par des mémoires enregistrés le 8 mars et le 16 septembre 2016, la société Naldeo, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Tattu TP le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dysfonctionnement des pompes est la conséquence d'un défaut d'entretien normal par le maître d'ouvrage et du délitement du béton du poste à l'intérieur duquel les pompes sont installées mais n'est pas imputable au maître d'oeuvre ;
- la fourniture à titre gratuit des DCE pour la construction de dessableurs n'est pas la reconnaissance d'une erreur de conception d'autant que le syndicat n'apporte aucune preuve de la quantité de sable charriée par le réseau ni de ce que la pompe telle qu'elle a été conçue était inadaptée au réseau ;
- une condamnation in solidum pouvait être prononcée dès lors que l'action des constructeurs a concouru, en tout ou partie, à la réalisation du dommage.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2016, le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, représenté par DSC Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Tattu TP ;
2°) de mettre à la charge de la société Tattu TP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Tattu TP aurait dû alerter le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en place un système de dessablage ;
- cette société est responsable des désordres causés par son sous-traitant qui a fourni et mis en place les pompes des postes de refoulement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant la société Naldeo,
- les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau,
- les observations de MeB..., représentant la société Tattu TP,
- et les observations de Me C...représentant la société Personeni.
1. Considérant que le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau (SIAP) a engagé en 2006 la construction d'une station d'épuration et la réalisation d'un réseau d'assainissement pour ses cinq communes membres ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société Pöyry, aux droits de laquelle est venue la société Naldeo, et les travaux à un groupement solidaire d'entreprises composé notamment des sociétés Tattu TP et Personeni ; que des désordres sont apparus rapidement après la réception des travaux consistant en une usure prématurée des pompes du poste de relevage de la commune de Damprichard et en l'apparition d'odeurs caractéristiques de dégagements de sulfure d'hydrogène le long du réseau à Damprichard et à Maiche ; que le SIAP a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner les constructeurs à l'indemniser des conséquences de ces désordres ; que, par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande en condamnant, d'une part, solidairement les sociétés Naldeo, Personeni et Tattu TP à lui verser la somme de 53 795 euros au titre des désordres affectant les pompes et, d'autre part, la société Naldeo à lui verser la somme de 112 500 euros au titre des émanations de sulfure d'hydrogène ; que, sous le n° 15NC02480, la société Naldeo relève appel de ce jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à indemniser le SIAP ; que, par la voie de l'appel incident, le SIAP demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser du coût des travaux de construction d'un local de stockage ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Personeni conteste le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Tattu TP ; que sous le n° 15NC02481, la société Tattu TP relève appel de ce jugement en tant que le tribunal l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Personeni ;
Sur la destruction prématurée des pompes de refoulement :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal présentées par la société Naldeo et la société Tattu TP :
2. Considérant que les travaux ont été réceptionnés en 2008 ; que les désordres affectant les pompes sont apparus en octobre et décembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que les pompes préconisées par la société Pöyry environnement étaient prévues pour fonctionner sur un système unitaire, ne concernant que les eaux usées, alors que le réseau de collecte de la commune de Damprichard est un réseau séparatif partiel permettant l'arrivée non seulement des eaux usées mais également des eaux de pluie ; qu'ainsi, la destruction prématurée des pompes a été causée par le déversement, du fait de la configuration du réseau, de sable et de cailloux charriés par les eaux de pluie ; que, dès lors, les désordres ont pour origine un défaut de conception, les pompes préconisées pour la station de relevage de Damprichard n'étant pas adaptées au type de réseau pour lequel elles devaient être installées ; que si la société Naldeo invoque d'autres causes possibles de destruction de ces pompes comme le délitement du béton ou un défaut d'entretien de ces équipements par le maître d'ouvrage, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ce défaut de conception n'est pas à l'origine des désordres ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'un défaut de conception lui était imputable ;
3. Considérant que le tribunal administratif a jugé que les désordres étaient également imputables au groupement d'entreprises chargé des travaux au motif que son sous-traitant, la société Ogelec, spécialisée dans l'équipement des pompes de postes de refoulement, et dont le groupement devait répondre à l'égard du maître de l'ouvrage, n'avait pas vérifié le caractère adapté du matériel installé ; qu'il n'est pas contesté que le sous-traitant du groupement a fourni et installé des pompes conformes aux stipulations de son marché et aux recommandations du maître d'oeuvre, spécialiste de la conception de réseaux d'assainissement ; qu'il résulte de l'instruction que le réseau ne fonctionne en séparatif partiel qu'au niveau de la station de relevage de Damprichard ; qu'il n'est pas établi que la société Ogelec ou les membres du groupement auraient eu connaissance de la particularité du réseau de cette station de relevage ; que, dans ces conditions, la société Tattu TP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que le désordre était partiellement imputable à un manquement à l'obligation de conseil du groupement d'entreprises chargé des travaux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société Naldeo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser au SIAP la somme de 53 795 euros au titre des désordres ayant affecté les pompes de refoulement ; d'autre part, que la société Tattu TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a solidairement condamnée avec la société Naldeo à indemniser le SIAP au titre des mêmes désordres ;
En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés Naldeo et Tattu TP :
5. Considérant, d'une part, que si la société Naldeo soutient qu'elle devrait être relevée et garantie par les membres du groupement d'entreprises, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ces sociétés auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; que, d'autre part, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Tattu TP, les appels en garantie qu'elle forme contre les membres du groupement d'entreprises chargé des travaux doivent être rejetés ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Personeni dans l'instance n° 15NC02480 :
6. Considérant que les conclusions de la société Personeni tendant à l'annulation du jugement en tant que le tribunal l'a solidairement condamnée avec la société Naldeo à indemniser le SIAP des conséquences des désordres affectant les pompes, introduites après le délai d'appel dans la seule instance n° 15NC02480, ne seraient recevables que si la situation de cette société était aggravée par l'admission de l'appel principal présenté par la société Naldeo ; que les conclusions de l'appel principal relatives aux désordres affectant les pompes de la station de relevage de Damprichard étant rejetées, les conclusions d'appel provoqué de la société Personeni sont irrecevables ;
Sur les dégagements de sulfure d'hydrogène :
7. Considérant que dès la mise en service du réseau de transport, des odeurs caractéristiques de dégagement de sulfure d'hydrogène ont été perçues ; que le SIAP a procédé à des relevés de la formation de sulfure d'hydrogène et que l'expert s'est fondé sur ces relevés pour parvenir à la conclusion que, compte tenu des taux relevés, le fonctionnement du réseau présentait un risque certain en termes de santé publique ; que si ces relevés ont été effectués par le seul maître d'ouvrage, ils peuvent toutefois être pris en compte à titre d'information ; que la société Naldeo, qui se borne à affirmer que les réseaux d'assainissement produisent fréquemment des dégagements de sulfure d'hydrogène, ne produit aucun élément de nature à établir que les risques que font causer de tels dégagements sur la santé des professionnels devant intervenir sur le réseau et des populations environnantes ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;
8. Considérant que la formation de sulfure d'hydrogène générée par le réseau d'assainissement du SIAP résulte des temps de séjour trop longs des effluents, qui sont la conséquence d'un surdimensionnement des canalisations ; qu'il résulte de l'instruction que la société a informé le maître d'ouvrage de ce que la situation relative aux temps de séjour n'était pas " optimale " et lui a indiqué qu'il serait possible " d'installer des dispositifs permettant de réduire, voire supprimer la formation [de sulfure d'hydrogène] dans les réseaux " ; que si la société Naldeo établit ainsi avoir informé le maître d'ouvrage de l'existence d'un risque potentiel, elle n'établit pas avoir pris la mesure réelle de ce risque et avoir prévenu, dès l'origine, le maître d'ouvrage de la nécessité quasi-certaine de mettre en oeuvre des dispositifs permettant d'y mettre fin ; qu'elle ne produit ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'existence du défaut de conception à l'origine des dégagements de sulfure d'hydrogène en provenance du réseau qu'elle a conçu ;
9. Considérant que si la société Naldeo soutient que les injections de nitrate de calcium permettent de mettre fin au désordre de manière moins coûteuse que la solution hydropneumatique préconisée par le SIAP, il ressort des termes mêmes du jugement que le montant accordé au SIAP a été calculé en fonction du coût de traitement chimique par nitrate de calcium ; que la société Naldeo n'établit pas que ce montant serait surévalué ;
10. Considérant que le SIAP demande en outre une somme de 30 000 euros au titre de la construction d'un bâtiment pour le stockage du nitrate de calcium destiné au traitement du désordre ; qu'il produit à hauteur d'appel, un décompte portant sur un marché " amélioration du système de refoulement des eaux usées du poste principal de Damprichard et de Ferrières le Lac " qui mentionne la réalisation d'un bâtiment ; qu'il établit ainsi avoir réalisé ces travaux et peut être indemnisé de leur coût à hauteur du montant qu'il demande ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Naldeo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser au SIAP la somme de 112 500 euros au titre des dégagements de sulfure d'hydrogène ; que le SIAP est quant à lui fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'une somme complémentaire de 30 000 euros soit mise à la charge de la société Naldeo au titre de la construction d'un local de stockage ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Naldeo est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 13 octobre 2015 est annulé en tant que le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Tattu TP solidairement avec la société Naldeo.
Article 3 : La société Naldeo est condamnée à verser au SIAP une somme de 30 000 (trente mille) euros au titre des frais de construction d'un local de stockage du nitrate de calcium.
Article 4 : Le jugement du 13 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naldeo, au syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, à la société Personeni et à la société Tattu TP.
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Nos 15NC02480,15NC02481