Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC00996, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2016 et 4 octobre 2016, la pharmacie Cridelich-Humbert, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la pharmacie des Récollets devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner la pharmacie des Récollets aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la pharmacie des Récollets le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la pharmacie des Récollets n'est pas recevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision du 27 avril 2015 autorisant le transfert de la pharmacie Cridelich-Humbert ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil et n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la pharmacie des Récollets, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la pharmacie Cridelich-Humbert aux dépens et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'a pas présenté de mémoire.
II. Sous le n° 16NC00997, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2016 et 3 octobre 2016, la pharmacie Cridelich-Humbert, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la pharmacie des Récollets le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables ;
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier ses conclusions à fin d'annulation ;
- la demande de la pharmacie des Récollets n'était pas recevable en l'absence d'intérêt à agir ;
- la décision du 27 avril 2015 autorisant le transfert de la pharmacie Cridelich-Humbert ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil et n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, la pharmacie des Récollets, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la pharmacie Cridelich-Humbert aux dépens et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'a pas présenté de mémoire.
III. Sous le n° 16NC01292, par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la pharmacie des Récollets devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que la décision du 27 avril 2015 autorisant le transfert de la pharmacie Cridelich-Humbert respectait les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la pharmacie des Récollets, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à la pharmacie Cridelich-Humbert, qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la pharmacie Cridelich-Humbert et celles de Me A... pour la pharmacie des Récollets.
1. Considérant que par une décision du 27 avril 2015, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a autorisé la pharmacie Cridelich-Humbert à transférer son officine du n° 37 de la rue Pasteur au n° 43 de l'avenue de Saintignon à Longwy ; que la pharmacie des Récollets, qui exploite son officine au n° 5 place du Général Leclerc dans la même commune, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision du 27 avril 2015 ; que par un jugement du 26 avril 2016, dont la pharmacie Cridelich-Humbert et le ministre des affaires sociales et de la santé relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée autorisant le transfert de l'officine de la pharmacie Cridelich-Humbert ; que la pharmacie Cridelich-Humbert demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC00996, n° 16NC00997 et n° 16NC01292 présentées par la pharmacie Cridelich-Humbert et le ministre des affaires sociales et de la santé sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département " ; que selon l'article L. 5125-3 du même code : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier, ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Longwy comprend trois quartiers, Longwy-Haut, Longwy-Bas et le quartier de Gouraincourt ; que le quartier de Gouraincourt est délimité à l'ouest par la côte des religieuses, au sud par la rue du parc et la rue Emile Thomas, à l'est par une voie ferrée et au nord par la rue Joseph Labbé ; que la décision en litige autorise l'implantation de l'officine de la pharmacie Cridelich-Humbert située au n° 37 de la rue Pasteur dans le quartier de Gouraincourt au n° 43 de l'avenue de Saintignon, laquelle est distante d'environ 300 mètres au sud ; que le nouvel emplacement se situe dans une ancienne zone d'habitation où étaient édifiées des cités minières récemment démolies et dont la reconversion est en cours ; que cette zone fait historiquement partie du quartier de Gouraincourt ; que les deux emplacements sont uniquement séparés par l'avenue Poincaré, route départementale à deux voies franchissable à pied ; que, dans ces conditions, les deux emplacements doivent être regardés comme étant situés dans un seul et unique quartier d'accueil au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la pharmacie Cridelich-Humbert était située au sein d'une importante zone d'habitation, la nouvelle implantation se situe à une faible distance ; qu'un projet immobilier de trente deux logements à construire est prévu à proximité du nouvel emplacement, à une distance d'environ cent mètres, le long de l'avenue général Leclerc ; que le lieu de transfert autorisé par la décision en litige est aisément accessible en voiture ou en bus avec un arrêt à proximité ; que les habitants peuvent également accéder au nouvel emplacement à pied, deux chemins piétonniers ayant été spécialement aménagés pour permettre la desserte du centre médical à côté duquel est implantée l'officine ; que si la route départementale sépare les deux emplacements, il ressort des pièces du dossier que la vitesse y est limitée à trente km/h, qu'il y a plusieurs passages piétons dont au moins un sera bientôt aménagé pour le doter d'une zone refuge sur le terre-plein central ; qu'en outre, alors que l'ancien emplacement se trouvait dans une rue où le stationnement était difficile, l'accès à la nouvelle officine sera facilité aux automobilistes qui pourront stationner sur la quinzaine de places privatives aménagées et que des emplacements sont réservés aux personnes handicapées ; qu'enfin les nouveaux locaux, d'une surface totale de 135 m2 sur un seul niveau, sont accessibles de plain pied aux personnes à mobilité réduite alors que des marches rendaient difficile l'accès aux anciens locaux ; qu'en outre, les locaux de la nouvelle officine comportent notamment un sas et une salle pour assurer un service de garde et d'urgence, plusieurs comptoirs de vente pour garantir la confidentialité des échanges avec les patients ainsi qu'un local dédié à la prise de mesure pour les bas de contention, ceintures et genouillères qui pourrait également servir aux soins de première urgence et aux contrôles et dépistages confiés aux pharmaciens ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers que le transfert envisagé modifierait significativement l'approvisionnement en médicaments des autres quartiers de la commune, la nouvelle implantation doit être regardée comme répondant de façon optimale aux besoins de la population du quartier de Gouraincourt ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de la pharmacie des Récollets, que la pharmacie Cridelich-Humbert et le ministre des affaires sociales et de la santé sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de l'officine de la pharmacie Cridelich-Humbert ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions des articles susmentionnées font obstacle à ce que soient mis à la charge de la pharmacie Cridelich-Humbert et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dépens ainsi que le versement de la somme que la pharmacie des Récollets demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la pharmacie des Récollets une somme de 1 500 euros à verser à la pharmacie Cridelich-Humbert sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la pharmacie Cridelich-Humbert tendant à l'annulation du jugement n° 1501832 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC00997 par laquelle la pharmacie Cridelich-Humbert demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501832 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la pharmacie des Récollets devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16NC00997 de la pharmacie Cridelich-Humbert.
Article 4 : La pharmacie des Récollets versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la pharmacie Cridelich-Humbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la pharmacie Cridelich-Humbert, à la pharmacie des Récollets et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine.
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Nos 16NC00996, 16NC00997, 16NC01292