Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Cette demande était fondée sur son état de santé nécessitant des soins médicaux que, selon lui, il ne pouvait pas obtenir en Algérie. Le préfet du Bas-Rhin avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui avait ordonné de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. A... n'avait pas apporté la preuve de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
Arguments pertinents
1. État de santé et prise en charge médicale : La cour a examiné si l'état de santé de M. A... justifiait sa demande de titre de séjour conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien. Le collège des médecins de l'OFII a émis un avis estimant que M. A... aurait accès à des soins appropriés en Algérie, ce qui a conduit la cour à conclure que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6 de l'accord.
> « [...] il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] il n'apporte, à l'appui de cette dernière affirmation sur la déficience du système de soins dans son pays d'origine, aucun élément probant. »
2. Absence de preuves suffisantes : La cour a noté que M. A... n'a pas justifié d'une hospitalisation ni d'une dégradation de son état de santé postérieure à la décision administrative. En l'absence de preuves solides, la cour a estimé que la décision de refus de certificat de résidence était fondée.
> « Par suite, la décision de refus de certificat de résidence [...] ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. »
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 stipule que le certificat de résidence est délivré de plein droit à un ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, à condition qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
> « [...] 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays [...] » (accord franco-algérien - art. 6).
2. Règles de la charge de la preuve : Le collègue des médecins de l'OFII a fourni un avis favorable sur l'état de santé de M. A..., ce qui a placé le fardeau de la preuve sur M. A... quant à sa capacité à obtenir des soins adéquats en Algérie.
> « [...] il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. »
La cour a donc conclu que M. A... ne pouvait pas se prévaloir d'un manquement à ses droits en raison du manque de preuves apportées, et que sa requête était rejetée.